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[2014] 1 R.C.F. F-9

Libération conditionnelle

Appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance d’un protonotaire (2013 FC 288) après instruction d’une action simplifiée—L’action a déterminé que le demandeur avait le droit de recouvrer de la défenderesse des dommagesintérêts généraux de 20 000 $ et les dépens—Le demandeur a été mis en liberté conditionnelle de jour et s’est trouvé un emploi—La libération conditionnelle du demandeur a été révoquée après qu’il eut été allégué qu’il avait été impliqué dans un incident de contrebande de drogues—Le demandeur est retourné en prison et a perdu son emploi—Cependant, la libération conditionnelle de jour a été rétablie en l’absence de renseignements dignes de foi touchant les allégations—Le protonotaire a conclu que le demandeur avait droit à des dommagesintérêts pour détention arbitraire et pour négligence dans l’enquête par les agents du Service correctionnel du Canada—Le protonotaire a aussi conclu que les agents avaient fait preuve d’excès de zèle, mais non pas d’indifférence irresponsable ou d’aveuglement volontaire—Il s’agissait de savoir si le protonotaire a commis une erreur en concluant que l’emprisonnement n’était pas justifié, que le Canada avait une obligation de diligence envers le demandeur, et dans son choix et son application de la norme de diligence—La défenderesse a soutenu que la question essentielle à trancher était de savoir si les enquêtes menées par les agents de libération conditionnelle avant de révoquer la libération conditionnelle de jour du demandeur satisfaisaient ou non à la norme pertinente dans les circonstances—Le protonotaire a procédé à l’examen approfondi d’un certain nombre de décisions faisant état de l’existence d’une obligation de diligence des agents de la force publique envers les personnes qui font l’objet d’une enquête—Le protonotaire a, à bon droit, conclu que les agents de libération conditionnelle avaient une obligation de diligence envers le libéré conditionnel, le défendeur dans la présente affaire—Il s’agissait de savoir si les agents de libération conditionnelle ont fait preuve d’« excès de zèle » en révoquant la libération conditionnelle de jour du demandeur sur la foi d’éléments de preuve contradictoires—La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 a été examinée—D’après les art. 3 et 4 de la Loi, une opposition existe entre une obligation envers la société et une obligation envers le délinquant, mais la Loi établit clairement que l’obligation envers la société est prépondérante—L’art. 135 de la Loi renferme des dispositions sur le mode de supervision de la libération conditionnelle et sur l’examen d’une suspension—L’art. 137(1) de la Loi accorde à l’agent de libération conditionnelle un pouvoir discrétionnaire en matière de révocation d’une libération conditionnelle; la Commission doit également examiner le cas—On a procédé à tous ces examens en l’espèce—La Loi et la Directive du commissaire en vigueur au moment où l’incident s’est produit prévoyaient la procédure à suivre pour révoquer une libération conditionnelle—Toutes les procédures déclarées ont été respectées en l’espèce—Le demandeur était tenu d’établir que les actes de l’agent se situaient en deçà de la norme de diligence requise—En l’espèce, les agents de libération conditionnelle ont suivi la procédure prescrite; la Commission a procédé à l’examen de la décision des agents de libération conditionnelle—Bien que la Commission ait infirmé la décision des agents, elle n’a pas dit que le degré de diligence dont avaient fait preuve les officiers visés était inapproprié—Le demandeur n’a pas démontré que les actes de l’agent de libération conditionnelle ne respectaient pas la norme de diligence requise—Les actions fondées tant sur la détention arbitraire que sur la négligence devaient par conséquent être rejetées—Appel accueilli et action rejetée.

Hermiz c. Canada (T-828-09, 2013 CF 764, juge Hughes, jugement en date du 9 juillet 2013, 25 p.)

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