Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Pratique

Jugements et ordonnances

Annulation ou modification

Appel d’ordonnances du protonotaire prorogeant le délai pour procéder au contre-interrogatoire dans le cadre de deux demandes en radiation de la marque de commerce « Stenner »—La défenderesse soutient que le protonotaire a commis une erreur en ne donnant pas de motifs écrits lorsqu’il a accordé la prorogation, en ne réservant pas son jugement ou le droit de fournir des motifs écrits, mais en fournissant des motifs écrits après le dépôt de l’appel—Une ordonnance ne prend effet qu’au moment où elle est consignée par écrit : règle 392 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106—Les ordonnances de prorogation du délai et d’adjudication de dépens du protonotaire sont des mesures discrétionnaires qui ne devraient être modifiées que si elles sont entachées d’une erreur flagrante—Le protonotaire a appliqué le critère pertinent à la prorogation du délai—Il n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur un faux principe ou une mauvaise appréciation des faits—Il n’a pas commis d’erreur manifeste lorsqu’il a exercé son pouvoir discrétionnaire pour adjuger des dépens—Appel rejeté.

CIBC World Markets Inc. c. Stenner Financial Services Ltd. (T-2216-07, T-2217-07, 2008 CF 621, juge Zinn, ordonnance en date du 16 mai 2008, 18 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.