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BREVETS

Eli Lilly & Co. c. Apotex Inc.

A-273-99

juge Evans, J.C.A.

22-11-00

7 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance [(1999), 165 F.T.R. 83] portant refus de rendre une ordonnance de certiorari annulant un avis de conformité (ADC) délivré par le ministre de la Santé sous le régime du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)--ADC délivré à l'intimée, Apotex, relativement à la drogue nizatidine--Juge des requêtes concluant que les renseignements fournis par Apotex à Lilly étaient trompeurs--Cependant, il a refusé d'annuler l'ADC parce qu'il n'était pas convaincu que le ministre avait commis une erreur susceptible de contrôle justifiant l'annulation de l'ADC--Le certiorari est une mesure de redressement extraordinaire relevant du pouvoir discrétionnaire de la Cour--Même si on peut établir que l'acte administratif est vicié en raison d'une erreur, cette réparation ne sera habituellement pas accordée lorsque l'appelant dispose d'un autre recours adéquat--Le juge des requêtes pouvait conclure que Lilly ne peut exercer que les droits et recours prévus par le droit privé qui lui sont offerts en qualité de titulaire d'un brevet--L'annulation de l'ADC reviendrait à interdire à Apotex de commercialiser la nizatidine fabriquée à l'aide du procédé exposé relativement au deuxième avis d'allégation--Lilly n'a pas été trompée à son détriment par une inexactitude ou le caractère incomplet de l'énoncé détaillé--On n'a pas allégué qu'Apotex était coupable de fraude ou de tromperie--Les faits en l'espèce ne justifient pas l'annulation de l'ADC pour préserver l'intégrité du régime législatif instauré par le Règlement ou remédier à une injustice que Lilly aurait subie--Appel rejeté--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133.

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