Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

DOUANES ET ACCISE

Loi sur la taxe d'accise

London Life Insurance Co. c. Canada

A-581-98

juge Rothstein, J.C.A.

21-12-00

18 p.

Appel de la décision de la Cour canadienne de l'impôt selon laquelle London Life n'a pas droit aux crédits de taxe sur les intrants (CTI) suivant la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) relativement aux produits et aux services nécessaires pour améliorer les locaux loués aux fins de l'exploitation de son entreprise--Au cours des années d'imposition 1991 et 1992, London Life a loué des locaux commerciaux destinés à ses bureaux de ventes régionaux, et ses locateurs lui ont versé des allocations aux fins d'améliorations locatives s'élevant à 2 200 000 $--Sur ce montant, elle a perçu auprès des locateurs 155 000 $ au titre de la TPS--London Life a apporté aux locaux loués des améliorations locatives au coût de 2 100 000 $, versant environ 147 000 $ aux entrepreneurs et aux fournisseurs au titre de la TPS--Elle a ensuite demandé des CTI de 147 000 $ devant être défalqués de la somme de 155 000 $ qu'elle devait au titre de la TPS au MRN relativement aux allocations aux fins d'améliorations locatives qu'elle avait touchées--La demande a été rejetée pour le motif que London Life était une entreprise de «services financiers», lesquels sont des fournitures exonérées aux fins des dispositions relatives à la TPS--Comme l'exploitation de l'entreprise de «services financiers» de London Life ne constituait pas une «activité commerciale» suivant ces dispositions et comme les améliorations locatives avaient été apportées afin de faciliter l'exploitation de l'entreprise de «services financiers», le MRN a résolu que London Life n'avait pas droit à des CTI--Appel de la décision de la Cour canadienne de l'impôt confirmant la cotisation du ministre--Appel rejeté--Aux fins de l'art. 169(1)b) de la LTA, les améliorations locatives ne sauraient constituer des «améliorations» au sens de l'art. 123(1) de la LTA, le coût des améliorations locatives n'ayant pas été ajouté au prix de base rajusté des biens en location--Comme l'art. 169(1)c) de la LTA s'applique «dans les autres cas», il s'applique en l'espèce dans la mesure où les intrants de construction destinés à l'amélioration des locaux loués ont été acquis par London Life pour «utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales»--Le terme «activité commerciale» est défini à l'art. 123(1) de la LTA--London Life reconnaît que la fourniture de services financiers ne constitue pas une activité commerciale, mais elle soutient que l'acquisition des biens et des services de construction aux fins des améliorations locatives comportait la fourniture d'immeubles à ses locateurs, c.-à-d. une activité commerciale comportant la réalisation d'une fourniture taxable--Suivant l'art. 141.01(2) de la LTA, la personne qui acquiert un bien ou un service dans le cadre d'une initiative est réputée l'acquérir pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales, dans la mesure où elle l'acquiert afin d'effectuer une fourniture taxable moyennant contrepartie--L'art. 141.01(1) de la LTA définit «initiative» comme «la réalisation de fourniture d'immeubles»--En l'espèce, l'initiative s'entend de la fourniture d'améliorations locatives aux locateurs, c.-à-d. la réalisation de fournitures d'immeubles--London Life a acquis les intrants de construction afin d'effectuer des fournitures taxables, soit les améliorations locatives, au bénéfice de ses locateurs, moyennant contrepartie, soit l'allocation aux fins d'améliorations locatives--Elle est donc réputée avoir acquis les intrants de construction aux fins des améliorations locatives pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales--Cette interprétation est étayée par le plus récent mémorandum sur la TPS/TVH publié par le MRN en août 1999 et selon lequel, lorsque le locateur verse une allocation aux fins d'améliorations locatives, on considère que le locataire a effectué une fourniture taxable au bénéfice du locateur en ce qui concerne les biens et les services destinés aux améliorations locatives pour lesquelles l'allocation est versée, et le locataire peut demander un CTI relativement à la TPS payée sur les intrants de construction--En fournissant des améliorations locatives au locateur, le locataire exerce une activité commerciale, même si, comme en l'espèce, il exploite subséquemment dans les locaux loués une entreprise comportant la réalisation de fournitures exonérées--Les mémorandums du ministre n'ont pas force obligatoire, mais ils peuvent contribuer à l'explication et à la compréhension des dispositions législatives--Accorder des CTI en l'espèce est compatible avec le principe qui sous-tend la Loi, soit éviter la double taxation--Si des CTI ne sont pas accordés pour la TPS payée relativement aux intrants de construction nécessaires aux améliorations locatives, puis défalqués de la TPS exigible sur les allocations aux fins d'améliorations locatives, les mêmes articles feront l'objet d'une double taxation--Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 123(1) (édicté par L.C. 1990, ch. 45, art. 12), 141.01 (édicté par L.C. 1994, ch. 9, art. 4), (1), (2), 169 (édicté par L.C. 1990, ch. 45, art. 12), (1)b), c).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.