Fiches analytiques

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PRATIQUE

Introduction des procédures

Métis National Council of Women c. Canada

T-1804-98

juge Pelletier

28-11-00

5 p.

Acte introductif d'instance inapproprié--Requête en radiation--Appel contre la décision du protonotaire adjoint qui a rejeté l'action des demandeurs--Les demandeurs reprochent à la Couronne de faire preuve de discrimination sexuelle à leur égard en violation des art. 15 et 28 de la Charte--Cette discrimination consisterait en le refus par la défenderesse de négocier avec la personne morale demanderesse au sujet de la formation professionnelle des femmes métisses--La défenderesse soutient que puisque les chefs de demande comprennent le jugement déclaratoire, l'injonction, et l'ordonnance de mandamus, c'est l'art. 18(3) de la Loi sur la Cour fédérale qui s'applique--Le protonotaire adjoint a conclu que les demandeurs agissaient en jugement déclaratoire contre l'office fédéral qui ne les a pas inclus dans ses projets--Il a judicieusement qualifié la nature de l'action--Il n'avait pas à l'esprit les précédents où les dispositions de la règle 57 ont été appliquées au problème--La fin de non-recevoir n'est pas recevable et doit être rejetée--La procédure qui n'a pas été engagée en la forme appropriée peut être changée en conséquence--Le droit de convertir un recours en contrôle judiciaire en action est prévu à l'art. 18.4(2) de la Loi--L'ordonnance du protonotaire adjoint est modifiée par l'addition d'une disposition autorisant les demandeurs à déposer un avis de demande et une requête en prorogation du délai durant lequel leurs chefs de demande seront reformulés sous forme de recours en contrôle judiciaire--Appel accueilli en partie--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 57--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985) ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 18.4 (édicté, idem, art. 5)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15, 18.

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