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PRATIQUE

Actes de procédure

Modifications

Donovan c. Canada

T-1944-95

juge Lemieux

27-12-00

7 p.

Demande d'ordonnance autorisant la modification de la déclaration--Revenu Canada a effectué des perquisitions dans les locaux du demandeur et a saisi des documents conformément à l'art. 231.3 de la LIR--Le demandeur a pris action alléguant que les perquisitions et les saisies contrevenaient à la Charte--Dans Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416, la Cour suprême du Canada a confirmé que l'art. 231.3 de la LIR était inopérant vu qu'il contrevenait à la Charte--Des arrangements ont été conclus pour que les documents soient rendus--Le demandeur a allégué que c'est à dessein que Revenu Canada a rendu les documents en un endroit qui n'était pas celui qu'il fallait et a simultanément obtenu de nouveaux mandats qui lui ont permis de saisir les documents à nouveau--Ces mandats ont subséquemment été annulés--Le demandeur a ensuite intenté la présente action sollicitant, en vertu de l'art. 24(1) de la Charte, des dommages-intérêts exemplaires et punitifs en rapport avec les perquisitions illégales, des dommages-intérêts pour intrusion illicite, des dommages-intérêts pour pertes commerciales, le remboursement des honoraires de comptable et d'avocat avec intérêt et les dépens--Demande accueillie--La Cour permettra que l'on modifie une déclaration à moins que les modifications projetées ne créent un préjudice à la partie adverse qui ne peut être corrigé par l'adjudication des dépens--Les modifications projetées consistent principalement en de l'information générale qui servira à mettre la demande originale en contexte--Il faut noter que les nouveaux éléments d'information ont été dévoilés au cours d'interrogatoires préalables et que, par conséquent, il ne s'agit pas d'éléments d'information qui se trouvaient en la possession de la partie et qu'elle aurait simplement omis d'inclure dans sa déclaration originale--Les modifications projetées aideront le juge des faits dans son examen des questions en litige--La modification projetée quant à l'ajout de dommages-intérêts généraux ne constitue pas une nouvelle cause d'action, mais une demande de réparation modifiée: Jelin Inv. Ltd. c. Signteck Inc. (1991), 44 F.T.R. 39 (C.F. 1re inst.)--Dans la mesure où les modifications projetées ne sont pas conformes aux Règles, il peut facilement être remédié à ce défaut par une ordonnance forçant le demandeur à s'y conformer--L'affaire peut correctement être jugée sur dossier; une audience n'est pas justifiée--La modification demandée ne causera pas de préjudice à la défenderesse--Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 231.3 (mod. par S.C. 1986, ch. 6, art. 12)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 24(1).

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