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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-470-99

juge Sharlow, J.C.A.

29-8-00

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas selon laquelle la demanderesse n'est pas une «fille à charge» au sens de l'art. 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978--La question litigieuse est de savoir si, à l'époque pertinente, la demanderesse «sui[vai]t» à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle dans une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement--Cette question découle en partie de décisions contradictoires de la Section de première instance de la Cour fédérale--La notion d'évaluation «qualitative» du fait de suivre des cours a été adoptée par le juge Gibson dans Khaira c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 35 Imm. L.R. (2d) 257 (C.F. 1re inst.) et dans Malkana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 1659 (1re inst.) (Q.L.)--L'agent des visas doit tenir compte de la crédibilité du demandeur qui prétend être inscrit et suivre des cours en tant qu'étudiant à temps plein--Le fait de «suivre des cours» suppose nécessairement une présence physique et mentale--Il incombe à l'agent des visas seul d'évaluer la crédibilité du demandeur et le poids qu'il convient d'accorder à la preuve présentée pour le compte du demandeur--La décision de l'agent des visas sur le fait que la demanderesse avait une connaissance insuffisante de l'anglais était déraisonnable--Les contradictions entre la lettre de refus de l'agent des visas et les notes au Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration sont inexpliquées--La preuve n'étayait pas raisonnablement la décision de l'agent des visas sur les questions de fait--Demande accueillie--Règlement sur l'immigration, DORS/78-172, art. 2(1) (mod. par DORS/92-101, art. 1) «fille à charge».

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