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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Dhami c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1528-00

2001 CFPI 805, juge Dawson

18-7-01

20 p.

Demande de contrôle judiciaire quant à ce qui constitue «suivre des cours» à temps plein, au sens de la définition de «fille/fils à charge» du Règlement sur l'immigration--En février 1999, le père a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie de parent, inscrivant son fils et sa fille comme enfants à charge--En mars 2000, suite à leur demande, le père, la fille et le fils ont été reçus en entrevue par une agente des visas du Haut-commissariat du Canada à New Delhi--L'agente des visas n'a pas été convaincue que le fils et la fille étaient les enfants à charge du père et elle a rayé leurs noms de la demande de résidence permanente--Les renseignements fournis par la fille n'ont pas convaincu l'agente des visas qu'elle était inscrite depuis l'âge de 19 ans à une université, un collège et un autre établissement, et qu'elle y suivait à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle--L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit en utilisant un critère juridique incorrect?--L'agente des visas s'est arrêtée à la définition de «fils/fille à charge» que l'on trouve au Règlement--En examinant les documents et en posant les bonnes questions, l'agente des visas s'est livrée à un examen exhaustif et pertinent pour déterminer si le fils et la fille du demandeur satisfaisaient à la définition du Règlement--La fille a reçu une occasion valable de produire des renseignements qui auraient pu étayer sa demande et de répondre aux préoccupations de l'agente des visas voulant que le certificat du principal ne permettrait pas de conclure que la fille était inscrite et qu'elle suivait des cours à temps plein--L'agente des visas n'était pas tenue d'utiliser la jurisprudence la plus favorable au demandeur et elle n'a pas entravé son pouvoir discrétionnaire en ne prenant pas connaissance de la jurisprudence conflictuelle--La demande de contrôle judiciaire pose la question limitée de savoir s'il y a un élément quantitatif à l'exigence d'être inscrit et suivre des cours à temps plein--La réponse se trouve dans l'interprétation qu'on doit donner aux termes tels qu'ils sont utilisés dans la définition de «fils à charge» et de «fille à charge» dans le Règlement--Lorsque la crédibilité d'un requérant est en cause et qu'il ne peut décrire les cours qu'il suit ou son programme d'études, ou même démontrer une connaissance rudimentaire des sujets qu'il déclare avoir étudiés, l'agent des visas peut tout à fait conclure qu'il ne lui a pas démontré qu'il suivait véritablement des cours dans le cadre du programme où il prétendait être inscrit--Le fait d'avoir des mauvaises notes n'est pas en soi un motif suffisant de conclure qu'un demandeur ne suit pas des cours à temps plein--Comme la définition du Règlement mentionne à la fois l'inscription et le fait de suivre des cours, un agent des visas doit aller plus loin que la constatation de l'inscription à un programme d'études--Il doit se poser la question de savoir si un requérant est tout simplement inscrit pour la forme, ou s'il est vraiment engagé dans un programme d'études--La fille ne s'est pas déchargée du fardeau de convaincre l'agente des visas qu'elle était inscrite et qu'elle suivait des cours à temps plein durant les deux années scolaires--Cette conclusion ne comporte aucune erreur susceptible de révision--La crédibilité étant en cause, l'agente des visas n'a pas commis l'erreur d'évaluer la qualité de la prestation scolaire de la fille--En fait, l'agente des visas a cherché à se convaincre que cette prestation avait un contenu réel--Au sujet de la demande du fils, l'agente des visas a examiné la crédibilité de l'affirmation du fils qu'il suivait des cours à temps plein dans le cadre d'un programme d'études--L'agente des visas a utilisé les faibles notes pour étayer sa conclusion que le fils ne suivait pas les cours du programme auquel il était inscrit--Demande rejetée--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172.

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