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PRATIQUE

Res judicata

Metro Can Construction Ltd. c. Canada

A-652-98

2001 CAF 227, juge Rothstein, J.C.A.

28-6-01

4 p.

Requête présentée en vertu de la règle 399(2)a) des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue de l'obtention d'une ordonnance annulant un jugement du 22 juin 2000, qui rejetait l'appel de Metro Can contre une décision de la Cour de l'impôt, ainsi qu'en vue de l'obtention d'une ordonnance prescrivant la tenue d'une nouvelle audience devant une formation composée de cinq juges de la Cour pour le motif que la Cour aurait rendu, le 22 décembre 2000, une décision incompatible dans l'affaire Madsen c. Le Canada, (2000), 196 D.L.R. (4th) 332 (C.A.F.)--Demande rejetée--Le réexamen est une exception stricte à la doctrine de la chose jugée--Aux termes de la règle 399(2)a), la Cour peut annuler ou modifier une ordonnance dans le cas où des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l'ordonnance a été rendue--Dans l'affaire Jhajj c. Canada (MEI), [1995] 2 C.F. 369 (1re inst.), il a été a conclu que les décisions ultérieures d'un tribunal d'instance supérieure ne constituent pas «des faits nouveaux qui sont survenus [. . .] après» au sens de la règle 399(2)a)--Le même principe s'appliquerait aux décisions ultérieures de la même Cour--Dans l'affaire Jhajj, il a été décidé que le réexamen fondé sur des jugements subséquents n'est pas conciliable avec la doctrine de la chose jugée et que, dans ce contexte, un fait nouveau ne comprend pas les décisions subséquentes d'un tribunal d'instance supérieure--Si par fait nouveau on entendait des décisions subséquentes, le réexamen d'une affaire pourrait être demandé dès que le droit a été modifié et que la modification aurait pour effet d'entraîner un règlement différent de l'affaire--Cela créerait en outre une incertitude inacceptable pour les plaideurs et pour le public, qui doivent être convaincus qu'un jugement, une fois prononcé, est définitif--Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette analyse et de cette conclusion--La demanderesse a cité des décisions de l'Ontario et de la Chambre des lords qui étayent la thèse selon laquelle lorsque le droit a été modifié, la doctrine de la chose jugée n'empêche pas toujours une question réglée d'être de nouveau débattue dans une instance subséquente: Minott v. O'Shanter Development Co. (1999), 168 D.L.R. (4th) 270 (C.A. Ont.); Robb v. St. Joseph's Health Care Centre, 2001 O.J. no 606 (QL) (C.A.); Arnold v. National Westminster Bank Plc., [1991] 2 A.C. 93 (H.L.)--Toutefois, aucune de ces décisions ne se rapporte à un réexamen et aucune n'étaye la thèse que des décisions subséquentes qui ont pour effet de changer le droit devraient servir de fondement aux fins du réexamen d'affaires qui ont déjà été tranchées--Il y a une différence fondamentale entre le fait de permettre qu'une question litigieuse qui a été réglée soit de nouveau débattue et réexaminée dans un litige subséquent pour le motif que le droit a été modifié, et la réouverture d'une affaire qui a déjà été tranchée pour le motif que le droit a été modifié--Ce n'est que dans ce dernier cas qu'il y aurait réexamen d'un nombre infini de décisions antérieures, résultat qui n'est pas conciliable avec le fondement de la doctrine de la chose jugée--Quant à la question de l'injustice si la Cour ne rouvre pas son appel, il faut remarquer que la Cour suprême du Canada a rejeté la demande d'autorisation d'interjeter appel même si la demanderesse avait invoqué la présumée incompatibilité entre les jugements--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 399(2)a).

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