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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Bartha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-388-00

juge Pelletier

15-12-00

15 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SSR avait déclaré que le demandeur s'était désisté de sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention--Le demandeur, qui venait de la Roumanie, était arrivé au Canada au mois de mars 1998--Il avait revendiqué le statut de réfugié en se fondant sur le fait qu'il était d'origine ethnique hongroise et en invoquant ses associations politiques et sociales--La revendication avait été déférée à la SSR--Avant qu'il soit statué sur la revendication, le demandeur avait épousé une personne qui résidait en permanence au Canada et avait demandé à résider en permanence au Canada à titre d'immigrant parent, sous le parrainage de sa nouvelle conjointe--Avant l'audience, le demandeur avait fait savoir à la SSR qu'il voulait retirer sa demande--La SSR voulait que le demandeur comparaisse devant elle; elle a statué que le retrait équivalait à un désistement, et ce, sans donner avis de son intention de prendre pareille décision--La SSR n'avait pas donné de motifs à l'appui de la décision, mais elle avait fait savoir qu'elle était tenue de prendre une décision au sujet de la revendication et qu'elle pouvait uniquement décider qu'il y avait eu désistement--Cela correspondait aux conclusions tirées dans A.T.O., (Re), [1998] C.R.D.D. no 120--Les plaidoiries étaient fondées sur l'hypothèse selon laquelle si des motifs avaient été prononcés, ces motifs auraient été conformes au raisonnement qui avait été fait dans la décision A.T.O.--La SSR a dit que le demandeur ne peut pas plus retirer une affaire dont elle est saisie qu'il ne peut la saisir d'une affaire--Cette analyse confond celui qui fait la présélection et celui qui présente la demande--Les revendications du statut de réfugié doivent être adressées à l'agent principal, qui défère l'affaire à la section du statut s'il est convaincu que la revendication est recevable--Le fait qu'avant d'être déférée à la SSR, la demande doit d'abord être sélectionnée pour déterminer si elle est recevable ne veut pas dire qu'il s'agit de la demande de l'agent principal--Il s'agissait et il s'agit encore de la demande du demandeur--La SSR a compétence parce que l'objet de la demande relève de la compétence exclusive qui lui est conférée par la Loi--La procédure par laquelle la SSR est saisie de la demande n'a rien à voir avec la question de la compétence--Une renonciation n'empêche pas une personne de présenter par la suite une revendication, alors qu'un désistement l'empêche de le faire (art. 46.01(1)c)(i))--La renonciation à la revendication ne constitue pas nécessairement un défaut--Il s'agit d'un choix délibéré de ne pas procéder au traitement d'une revendication, par opposition à l'inobservation d'une des mesures qu'il faut prendre en vue de faire avancer la revendication--Il n'existe aucune raison d'intérêt public, comme il y en a dans le cas de plaintes déposées au criminel, qui empêche le demandeur de renoncer à une revendication--Même si la demande visant à l'obtention du statut de réfugié est rejetée, ou même s'il y a eu renonciation ou désistement, le résultat est le même du point de vue de la possibilité d'être expulsé--La plupart du temps, il n'y aurait renonciation que si le demandeur a obtenu le droit de demeurer au Canada de quelque autre façon--C'est également pourquoi le droit de demander le rétablissement est important puisqu'il permet la reprise de la revendication si, pour une raison ou une autre, par exemple le retrait d'un répondant, le droit du demandeur de demeurer au Canada est encore une fois compromis--En principe, ces possibilités ne devraient pas être limitées par une interprétation restrictive de la compétence que possède la SSR lorsqu'il s'agit de statuer sur le retrait d'une demande--L'ordonnance par laquelle la SSR avait conclu au désistement a été infirmée--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 46.01(1)c)(i) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14; mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 36).

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