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DOUANES ET ACCISE

Loi sur la taxe d'accise

Canada c. Gastown Actors' Studio Ltd.

A-663-99

juge Sharlow, J.C.A.

6-12-00

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Cour canadienne de l'impôt a statué que la défenderesse Gastown Actors Studio Ltd., une école de théâtre, n'est pas tenue de percevoir la TPS sur les frais de scolarité demandés pour son programme de deux ans à temps plein et pour son programme de formation autonome parce qu'ils constituent des fournitures exonérées--Les programmes de deux ans à temps plein et de formation autonome ne peuvent être considérés comme des fournitures exonérées que s'ils répondent aux exigences de l'art. 8 de la partie III de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise--Le certificat décerné pour les deux programmes atteste-t-il la compétence des particuliers dans l'exercice du métier d'acteur?--Le juge de la Cour de l'impôt a eu raison de conclure que ce qu'atteste le certificat n'est pas une question de forme, mais une question de fait--Des éléments étayaient la conclusion que les certificats étaient suffisamment conformes à l'art. 8 et que les cours en cause étaient des fournitures exonérées--Une preuve a été présentée, à partir de laquelle le juge de la Cour de l'impôt pouvait déduire que les deux programmes remplissaient les conditions établies par l'art. 8--Néanmoins, la défenderesse était tenue de verser toute la TPS qu'elle avait perçue relativement à son programme de deux ans à temps plein et à son programme de formation autonome, même s'ils constituent des fournitures exonérées, tout comme celle qu'elle avait perçue relativement à ses programmes à temps partiel--Un contribuable qui a effectivement perçu des montant de TPS pour des services, peu importe que ceux-ci soient taxables ou qu'ils soient plus tard reconnus comme des fournitures exonérées, doit verser ces montants et peut faire l'objet d'un avis de cotisation s'il ne les verse pas--Le juge de la Cour de l'impôt avait compétence pour déterminer si la cotisation était correcte et aurait dû le déterminer--Demande accueillie en partie--Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, annexe V, partie III, art. 8.

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