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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Citoyens

McNeil c. Canada (Secrétaire d'État)

T-2745-92

juge Heneghan

15-9-00

18 p.

Action visant à l'obtention d'un jugement déclaratoire portant que la demanderesse est citoyenne canadienne--Du fait qu'elle était née en Ontario en 1935, la demanderesse était un sujet britannique--Lorsque la Loi sur la citoyenneté canadienne est entrée en vigueur en 1947, la demanderesse est devenue citoyenne canadienne--En 1957, la demanderesse a épousé un citoyen américain et elle a obtenu une «carte verte» l'autorisant à vivre et à travailler aux États-Unis--La carte verte a été renouvelée chaque année jusqu'en 1968--En 1968, on a choisi le mari de la demanderesse pour une affectation à l'étranger, à l'ambassade américaine, à Londres (Angleterre)--Selon une «politique» du gouvernement américain, les conjoints des fonctionnaires américains affectés à l'étranger devaient être citoyens américains--Le 11 juin 1968, la demanderesse s'est présentée au palais de justice fédéral de la ville de New York pour remplir des formulaires et répondre à des questions au sujet de sa demande de citoyenneté--Après avoir quitté le palais de justice, la demanderesse a été hospitalisée--Le lendemain, son second fils est né, six semaines avant terme--Le 24 juin 1968, la demanderesse s'est présentée à une cérémonie officielle de remise des certificats de citoyenneté; elle a prêté un serment d'allégeance et est devenue citoyenne américaine--Le 7 août 1968, la demanderesse a quitté les États-Unis en direction de Londres--Quatre ans plus tard, elle est retournée aux États-Unis--En 1976, la demanderesse et son mari se sont divorcés--En 1978, la demanderesse et ses enfants sont revenus au Canada--Un avocat spécialisé en droit de l'immigration a informé la demanderesse qu'elle n'était plus citoyenne canadienne--La demanderesse a présenté une demande de résidence permanente--Aucune fiche d'établissement n'a été délivrée à la demanderesse--À la fin de l'année 1978, la demanderesse a amené ses enfants vivre avec leur père, à Montréal, et elle est retournée aux États-Unis, où elle a vécu jusqu'en 1983--En 1983, la demanderesse est revenue au Canada où elle vit depuis lors--L'art. 15 de la Loi sur la citoyenneté canadienne prévoit qu'un citoyen canadien qui, se trouvant hors du Canada, acquiert, par un acte volontaire et formel autre que le mariage, la nationalité d'un pays autre que le Canada, cesse d'être citoyen canadien--Question de savoir si la demanderesse a acquis la citoyenneté américaine «par un acte volontaire»--La demanderesse soutient avoir agi sous contrainte à cause des pressions auxquelles elle faisait face, notamment la naissance prématurée de son fils, son hospitalisation subséquente, le fait qu'elle savait que son mari voulait être affecté à l'étranger et qu'elle voulait l'appuyer, le fait qu'il avait fallu vider la maison à New York et se préparer à s'installer à l'étranger avec deux jeunes enfants--Avant de prêter le serment d'allégeance, le 24 juin 1968, la demanderesse n'avait pas demandé conseil--Dans Stott v. Merit Insurance Corp. (1988), 63 O.R. (2d) 545 (C.A.), il a été statué que, pour être en mesure de conclure à la contrainte, trois faits doivent être établis: 1) les pressions qui sont exercées doivent équivaloir à de la coercition; 2) pareilles pressions doivent être exercées d'une façon illégitime; 3) la partie qui demande un redressement doit avoir pris des mesures en vue d'éviter l'acte reproché--Dans Pao On v Lau Yiu, [1979] 3 All E.R. 65 (P.C.), il a été statué que, pour étayer une conclusion de coercition, il doit exister quatre facteurs--Si le critère énoncé dans Pao On est appliqué: 1) la demanderesse ne s'est pas opposée à la demande que l'employeur de son mari avait faite, à savoir qu'elle devienne citoyenne américaine; 2) la demanderesse disposait d'un certain nombre de solutions de rechange, à part le fait de demander la citoyenneté américaine; par exemple, elle aurait pu refuser, elle aurait pu demander conseil, elle aurait pu demander qu'on lui laisse le temps de réfléchir à la demande relative au changement de citoyenneté, compte tenu en particulier de sa grossesse avancée, et elle aurait pu dire à son mari qu'elle irait le rejoindre à Londres plus tard; 3) la demanderesse n'a pas demandé conseil à qui que ce soit, même s'il était raisonnable de s'attendre, étant donné qu'elle n'était pas une jeune femme non avertie, à ce qu'elle se renseigne au sujet de l'effet de l'obtention de la citoyenneté américaine sur son statut de citoyenne canadienne; 4) puisque la période pertinente aux fins de l'examen de la question de la contrainte va du 10 juin à la fin du mois d'août 1968, la demanderesse aurait pu se renseigner au sujet de son statut en arrivant à Londres--Même s'il est reconnu que la contrainte financière est un genre de contrainte, rien ne montre que la demanderesse se serait retrouvée sans soutien financier si elle avait décidé de refuser de se conformer à la demande relative à l'acquisition de la citoyenneté américaine--La demanderesse n'a pas satisfait au critère, en ce qui concerne la «coercition» --À ce moment-là, elle était assujettie à des pressions énormes, mais les pressions auxquelles la vie familiale est assujettie ne peuvent pas être qualifiées d'illégitimes en ce sens qu'elles iraient à l'encontre d'une loi--La demanderesse n'a pas pris de mesures dans un délai raisonnable en vue d'éviter les conséquences de l'obtention de la citoyenneté américaine--Elle a donc acquis la citoyenneté américaine par un acte volontaire--Action rejetée--Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, art. 15.

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