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PRATIQUE

Suspension d'instance

Bristol-Myers Squibb Canada Inc. c. Canada (Procureur général)

T-1768-00

juge Blanchard

16-11-00

9 p.

Requête en suspension de la décision du ministre de la Santé radiant le brevet canadien 1,198,436 du registre tant que la demande de contrôle judiciaire ne sera pas tranchée --Le critère permettant de décider de l'opportunité d'accorder une suspension de l'instance est analogue à celui applicable en matière d'injonction interlocutoire--Le critère préliminaire servant à déterminer s'il existe une question sérieuse à juger est peu strict--Compte tenu des faits dont la Cour était saisie et de la délivrance initiale d'un avis de conformité par le ministre de la Santé à la demanderesse, il existait une question sérieuse à juger--Les exigences du deuxième volet du critère, soit celui du préjudice irréparable, étaient également remplies--La question soumise à la Cour ne visait pas l'obtention d'un droit non prévu par le régime réglementaire--La présente affaire ne relève pas du droit privé, mais du droit public--Il était donc inutile de procéder à l'évaluation du montant des dommages-intérêts--Le préjudice irréparable doit être examiné en fonction de sa nature propre--Le brevet figurait actuellement sur le registre --Refuser la suspension équivaudrait à priver la demanderesse du bénéfice d'ordre procédural qu'offre le régime réglementaire prévu par le législateur--Aucun élément de preuve reposant sur des faits ne permettait de conclure que le titulaire du brevet demandait davantage que le bénéfice d'ordre procédural accordé par le régime réglementaire--Le brevet 436 figurait déjà sur le registre--Le ministre a consenti à maintenir le statu quo tant que la question de la mesure de redressement provisoire ne serait pas tranchée--Prépondérance des inconvénients favorisant la demanderesse --Demanderesse déterminée à agir rapidement puisqu'elle était en communication constante avec le défendeur, le ministre de la Santé--Requête accueillie.

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