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FONCTION PUBLIQUE

Tremblay c. Canada (Procureur général)

A-340-99

juge Desjardins, J.C.A.

21-9-00

4 p.

Gel des salaires--Appel d'une décision d'un juge des requêtes qui a rejeté une demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un membre de la Commission des relations du travail dans la fonction publique (Tremblay c. Canada (Procureur général) (1999), 174 F.T.R. 207 (C.F. 1re inst.))--Interprétation de l'art. 5(1.1) de la Loi sur la rémunération du secteur public--Les appelants prétendent qu'après la période de gel des salaires de deux ans, les salariés en cause étaient en droit de recevoir, aux dates prescrites par le régime de rémunération pertinent, la rémunération qui correspondait à l'échelle salariale calculée selon la progression acquise durant la période de gel, seul le paiement ayant été suspendu durant la période de gel et non la progression à l'intérieur de l'échelle--Appel rejeté--L'art. 5(1.1) prévoit que «les salariés n'ont pas droit aux augmentations d'échelon [. . .] ni aux autres formes de rémunération similaires»--Il est clair que les salariés se voyaient ainsi refuser non seulement le paiement de leur augmentation mais également leur progression à l'intérieur de l'échelle salariale pendant la période visée--Le premier juge a eu raison de retenir l'interprétation donnée par le commissaire à cet article et que l'art. 5(1.1) de la Loi de 1991 comporte des effets résiduels permanents--Le paiement de la rémunération et la progression de l'échelle salariale ont subi un cran d'arrêt jusqu'à la fin de la période de gel--Loi sur la rémunération du secteur public, L.C. 1991, ch. 30, art. 5(1.1) (édicté par L.C. 1994, ch. 18, art. 3).

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