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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Tambwe-Lubemba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

A-279-99

juge Décary, J.C.A.

14-11-00

3 p.

L'appel relatif à une question certifiée ([1999] 3 C.F. F-26 (1re inst.)) porte sur deux questions--La commissaire avait déjà signé ses motifs écrits quand la section du statut a reçu les éléments de preuve supplémentaires de la partie demanderesse--1) Pour les motifs exposés par le juge McKeown, une fois que les motifs écrits sont signés, la décision de la section du statut est «rendue» au sens de l'art. 69.1(9) de la Loi sur l'immigration--La notification est clairement, compte tenu du libellé de la Loi, un processus différent--La règle 30 des Règles de la section du statut de réfugié prévoit que le greffier signe l'avis de décision et le signifie «sans délai»--En conséquence, la décision doit être rendue «le plus tôt possible» aux termes de la Loi et, une fois qu'elle est rendue, elle doit être signifiée «sans délai» en vertu des Règles--Comme les motifs écrits avaient déjà été signés au moment où la section du statut a reçu les éléments de preuve supplémentaires de la partie demanderesse, la commissaire était dessaisie--2) Rien ne prouve que la commissaire a vu le document en cause avant de signer ses motifs écrits--La commissaire n'avait pas l'obligation continue, après l'audience et avant de signer ses motifs écrits, d'examiner les documents qui n'avaient pas été déposés à l'audience mais dont avait été saisie la section du statut dans l'intervalle--Appel rejeté; réponse négative à la question certifiée--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.1(9) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 60)--Règles de la section du statut de réfugié, DORS/93-45, règle 30.

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