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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Buccini c. Canada

A-611-98

juge Malone, J.C.A.

20-11-00

12 p.

Appel contre la décision de la Cour canadienne de l'impôt portant rejet du recours contre la nouvelle cotisation établie par le MRN à l'égard de l'année d'imposition 1983 de l'appelant--Le ministre a inclus la somme de 83 900 $ dans le revenu de l'appelant en application de l'art. 7(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, par ce motif que celui-ci avait cédé ou aliéné de toute autre façon des droits qu'il tenait d'un accord d'options d'achat d'actions (l'accord d'options)--L'appelant a été engagé par Canadian Reserve Oil and Gas Ltd. en mars 1982--L'actionnaire majoritaire de la compagnie a décidé de fusionner ses filiales canadiennes au début de 1983 par un acte de fusion--L'appelant n'a pas consenti à la dénonciation de ses options en application de l'art. 10.03(1) de l'acte de fusion--Il a cependant signé avec Canadian Reserve un règlement par lequel il accepta la somme de 83 900 $ pour solde de tout compte à la suite de la dénonciation unilatérale de l'accord d'options--Dans sa déclaration d'impôt pour 1983, il a déclaré cette somme à titre de dommages-intérêts découlant de la dénonciation unilatérale de l'accord d'options--Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que le ministre avait fixé à juste titre la nouvelle cotisation en application de l'art. 7(1)b) de la Loi--Le ministre n'est pas recevable à proposer un argument nouveau qui a pour effet de créer une nouvelle base de redressement fiscal après l'expiration du délai de prescription légale--La règle d'équité procédurale pose que la Couronne doit informer le contribuable suffisamment à l'avance de la base de la cotisation pour ce que celui-ci puisse exercer pleinement son droit d'en interjeter appel ou d'y répondre--Rien ne permet de dire que le contribuable n'ait pas été informé suffisamment à l'avance ou qu'il ait subi quelque autre préjudice que ce soit--Le ministre n'est pas irrecevable à soutenir que la fusion n'éteignait pas les options--Le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur faute d'avoir appliqué le terme «disposition» figurant à l'art. 7(1)b), dans le sens de la définition qu'en donne l'arrêt Reynolds c. La Reine (1976), 77 DTC 5044 (C.S.C.)--Il ne s'est pas rendu compte que la fusion de Canadian Reserve opérait dénonciation unilatérale par l'employeur des droits que l'appelant tenait de l'accord d'options--On ne saurait conclure que celui-ci a subséquemment aliéné ces mêmes droits dans les conditions prévues à l'art. 7(1)b)--La décision unilatérale de Canadian Reserve de dénoncer l'accord d'options constituait une rupture fondamentale du contrat, ce qui mit fin à celui-ci dès cette date, sans qu'il fût nécessaire pour l'appelant d'y consentir--Il incombe à la Cour d'éviter des interprétations qui aboutissent à une absurdité commerciale--Dans les cas où la fusion approuvée par les actionnaires, est formulée de façon à créer une filiale appartenant en propriété exclusive à la compagnie-mère, il serait irréaliste d'interpréter l'acte de fusion de façon à en dégager un droit à l'exécution pure et simple, qui survivrait à la dénonciation--Toute interprétation qui dégage des droits prévus à l'art. 10.03 un droit à l'exécution pure et simple, conduirait à une absurdité commerciale--Il n'est dit nulle part que la décharge est un acte fictif--Les dommages-intérêts découlant de la rupture du contrat de travail ne sont pas imposables sous le régime de l'art. 6 de la Loi--La somme reçue par le contribuable échappe aux paramètres prévus à l'art. 6(1) de la Loi--La somme, versée par l'employeur pour se libérer de la responsabilité tenant à la rupture de l'accord d'options, ne saurait être raisonnablement considérée comme ayant été reçue en contrepartie de l'acceptation du contrat de travail, en rémunération des services rendus dans le cadre de ce contrat, ou en contrepartie d'une convention qui en fait partie--Appel accueilli--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 6, 7.

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