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DOUANES ET ACCISE

Loi sur la taxe d'accise

Canada c. Schafer

A-414-98

juges Isaac et Sharlow, J.C.A.

20-9-00

12 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la Cour de l'impôt a rejeté l'appel que la défenderesse avait formé contre une décision du ministre, qui avait rejeté sa demande de prorogation du délai applicable au dépôt d'un avis d'opposition--Willows Golf Corporation devait à la Couronne la somme de 116 033,30 $ au titre de la taxe sur les produits et services fédérale (la TPS)--La Couronne a jugé que Willows Golf Corporation avait transféré à tout le moins le même montant d'argent ou des biens d'une valeur équivalente à son principal actionnaire, Reginald Shafer, pour une considération moindre que la juste valeur marchande et que M. Schafer avait transféré les mêmes montants à son épouse (la défenderesse en l'espèce), et qu'en raison de ce transfert, elle était également responsable du fait d'autrui aux termes de l'art. 325 de la Loi sur la taxe d'accise pour ce qui est de la somme que devait M. Schafer au titre de la TPS, qui, en fait, était la somme que devait Willows Golf Corporation à ce titre--La défenderesse a déposé deux avis d'opposition en réponse aux deux avis de cotisation qu'elle avait reçus--Le ministre a posté un troisième avis de cotisation à l'intention de la défenderesse le 2 septembre 1993--La défenderesse a déclaré dans son témoignage qu'elle n'avait jamais reçu l'avis et qu'elle avait pour la première fois entendu parler de l'avis dans le cadre d'un interrogatoire préalable qui a eu lieu le 20 juillet 1996--En septembre 1996, ses procureurs ont écrit au ministre en vue d'obtenir une prorogation du délai applicable au dépôt d'un avis d'opposition à l'égard de cet avis de cotisation--Le ministre a rejeté la demande--La défenderesse a présenté à la Cour de l'impôt une nouvelle demande de prorogation de délai--La Cour de l'impôt a rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas nécessaire vu que le délai applicable à la formulation d'une opposition n'avait commencé à courir que le 20 juillet 1996--Demande accueillie--Le juge Isaac, J.C.A. (le juge Strayer, J.C.A., souscrivant à ces motifs): L'art. 304(5)a) prévoit simplement que la Cour de l'impôt ne peut entendre une demande de prorogation de délai si elle a été présentée plus d'une année suivant l'expiration du délai prévu à l'art. 301(1.1)--L'art. 301(1.1) prévoit que le délai commence à courir 90 jours après que l'avis a été «envoyé»--La seule exigence applicable est que le ministre doit établir que l'avis a été envoyé--Il n'existe pas d'exigence selon laquelle l'avis doit avoir été reçu afin que le délai commence à courir--Le libellé de l'art. 301(1.1) est clair et non ambigu et on doit l'appliquer indépendamment de son objet--L'art. 334(1) (tout envoi en première classe est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste) s'applique de toute façon en l'espèce et la défenderesse est réputée avoir reçu l'avis de cotisation le 2 septembre 1993--L'art. 334(1) ne crée pas une présomption réfutable en ce qui concerne la date de réception de l'avis, et ce pour deux raisons--1) Il serait extrêmement difficile d'administrer un régime, dans lequel l'avis est envoyé au contribuable par courrier ordinaire de première classe, qui obligerait le ministre à communiquer avec chaque personne à qui un avis de cotisation a été envoyé afin de s'assurer que chacun a bel et bien reçu l'avis--2) L'art. 335(1) décrit comment le ministre peut établir qu'il a effectivement envoyé l'avis de cotisation au contribuable--L'absence de disposition décrivant la méthode permettant d'établir la réception ou l'absence de réception d'un avis de cotisation constitue une preuve forte qui démontre la nature péremptoire de la disposition déterminative--La juge Sharlow, J.C.A.: Le législateur fédéral a choisi d'adopter une règle qui ne tient pas compte de la possibilité que le contribuable puisse omettre de respecter le délai dans lequel il pouvait s'opposer ou former un appel en raison d'un manquement de la part du système postal--La Cour ne comprend pas pourquoi le législateur fédéral a choisi de priver les contribuables de l'occasion de contester une cotisation dont ils ignorent l'existence, mais il s'agit d'un choix que le législateur pouvait valablement faire--Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 300 (édicté par L.C. 1990, ch. 45, art. 12), 301(1.1) (édicté, idem; L.C. 1997, ch. 10, art. 82), 304(5)a) (édicté, idem), 325 (édicté, idem; L.C. 1993, ch. 27, art. 134), 334(1) (édicté, idem), 335(1) (édicté, idem; L.C. 1999, ch. 17, art. 156).

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