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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Gains et pertes en capital

Haas, succession c. Canada

A-709-99

juge Rothstein, J.C.A.

3-11-00

3 p.

Kubicek, succession c. Canada (1997), 97 DTC 5454 (C.A.F.), demande d'autorisation d'en appeler rejetée [1997] S.C.C.A. no 603 (QL), a établi qu'aux fins de la Convention fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, le terme «gain» veut dire un gain qui est assujetti à l'impôt--En ce qui concerne l'impôt sur le revenu au Canada, c'est le 31 décembre 1971 (Jour-E) qui est la date pertinente aux fins de l'art. XIII(9)--Bien que la Convention ait pour but d'éviter la double imposition, et qu'elle prévoie la réciprocité, il restera des dispositions en droit canadien et en droit américain qui donneront des résultats différents lorsqu'on les applique aux contribuables canadiens et aux contribuables américains--Bien que l'Explication technique de la Convention de 1984 parle de «gain total», on ne peut interpréter cette expression hors contexte--Aux États-Unis, elle se rapporte à la période commençant à la date de l'acquisition puisque les États-Unis n'exemptaient pas d'impôt les gains en capital--Dans le contexte canadien, le gain total n'est pertinent que pour la période où un citoyen américain aurait été assujetti à l'impôt sur les gains en capital au Canada n'eût été l'existence de la Convention--Cette période commence après le 31 décembre 1971--Jusqu'en 1984, les résidents des États-Unis et du Canada qui disposaient de leurs biens immobiliers dans l'autre pays étaient exemptés de l'impôt de cet autre pays sur les gains--La Convention de 1984 prévoit que les résidents américains et canadiens sont assujettis à l'impôt sur les gains en capital, mais seulement pour les gains obtenus après le 31 décembre 1984--Lorsque des résidents américains disposent de propriétés immobilières au Canada, le calcul de la réduction commence au moment où le gain a commencé à s'accumuler aux fins de l'impôt sur le revenu au Canada--Par conséquent, lorsqu'il s'agit de biens acquis avant le Jour-E, le point de départ pour le calcul de la réduction sera le 31 décembre 1971, date après laquelle le Canada a introduit un impôt sur les gains en capital--Par conséquent, dans de tels cas le calcul de la réduction s'obtiendra en soustrayant du produit de la disposition la valeur du bien au Jour-E et en multipliant la différence par le nombre de mois après le Jour-E jusqu'en 1985, divisé par le nombre de mois après le Jour-E jusqu'à la date de la disposition--C'est la conclusion correcte à laquelle la Cour est arrivée dans Kubicek--Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts, S.C. 1984, ch. 20, ann. I, art. XIII(9).

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