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PENSIONS

Korese c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines)

T-1686-99

juge Lemieux

18-12-00

10 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un membre désigné en vertu du Régime de pensions du Canada avait refusé d'accorder au demandeur l'autorisation d'en appeler devant la Commission d'appel des pensions de la décision du tribunal de révision rejetant la décision par laquelle le ministre avait conclu qu'il n'avait pas droit à la pension d'invalidité demandée au mois de mars 1996--Le tribunal de révision avait conclu que l'invalidité de l'appelant était prolongée, mais que selon le critère objectif, elle n'était pas grave au point d'empêcher l'appelant de détenir régulièrement une occupation sédentaire véritablement rémunératrice--Demande accueillie--Critère applicable à l'examen d'une décision concernant une demande d'autorisation: question de savoir s'il existe une thèse défendable ou si le demandeur a soulevé une question de droit ou de compétence aux fins de l'autorisation d'en appeler--Le membre désigné qui avait refusé d'accorder l'autorisation d'en appeler en l'espèce avait adopté le mauvais critère: il avait apprécié le bien-fondé de la thèse du demandeur au lieu de déterminer s'il avait soulevé un point défendable--Le fait de mettre l'accent sur la question de savoir si le demandeur aura gain de cause en appel constitue une erreur de droit et un motif justifiant l'annulation du refus d'accorder l'autorisation--Il existait un point défendable, à savoir si le tribunal avait omis de tenir compte de la preuve présentée par l'unique expert médical qui avait témoigné au sujet de l'incapacité fonctionnelle du demandeur--Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8.

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