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ACCÈS À L'INFORMATION

Blank c. Canada (Ministre de l'Environnement)

T-1474-99, T-1477-99

juge Muldoon

5-10-00

14 p.

Recours en révision, conformément à l'art. 41 de la Loi sur l'accès à l'information, du refus du responsable d'Environnement Canada (EC) de communiquer les documents sollicités par le demandeur--La première demande se rapportait à une demande de communication de documents concernant le demandeur et son entreprise, Gateway Industries Ltd., et notamment à la communication de messages électroniques supprimés--EC avait informé le demandeur que les recherches relatives aux messages électroniques coûteraient 5 700 $ et avait exigé le versement d'une somme représentant 50 p. 100 des frais--Le demandeur avait fait radier les recherches relatives aux messages électroniques de sa demande initiale et n'avait jamais de nouveau demandé que les recherches relatives aux messages électroniques soient effectuées--Les renseignements sollicités avaient été fournis, sauf certains renseignements qui n'avaient pas été communiqués conformément à l'art. 19--Le demandeur avait déposé une plainte auprès du Commissaire à l'information en affirmant qu'il était «certain» qu'EC avait en sa possession de nombreux autres documents, mais il n'avait pas été en mesure de fournir d'«éléments de preuve concrets» à ce sujet--Le Commissaire à l'information n'avait pas appuyé la plainte--La seconde demande se rapportait à une demande de communication de tout renseignement concernant six employés désignés d'EC, de toute communication effectuée entre eux et de toute communication dont ils étaient les auteurs ou qui leur était adressée au sujet du demandeur ou de son entreprise--EC n'avait pas pu trouver de documents à ce sujet--Le demandeur avait déposé une plainte étant donné qu'il était certain qu'il existait des documents au sujet de sa demande, mais il n'avait pas pu fournir de preuve concrète à l'appui de cette allégation--La recherche de documents effectuée par EC dans le cadre de l'enquête menée sur la plainte a révélé que tous les documents sollicités sauf un avaient été communiqués au demandeur à la suite d'une autre demande--Le Commissaire à l'information a conclu que la plainte n'était pas fondée--L'art. 41 de la Loi sur l'accès à l'information prévoit que le recours en révision ne peut être exercé que s'il existe un refus réel ou implicite au moment de l'audience tenue par la Cour--En l'absence d'un refus, la Cour n'a pas compétence pour accorder un redressement étant donné que le seul redressement possible consiste à rendre une ordonnance de communication--Lorsque le demandeur affirme que la communication de documents lui est refusée, il doit exister une preuve de ce fait; il ne doit pas s'agir d'un simple soupçon--L'art. 11(2) de la Loi permet au responsable de l'institution d'exiger le versement d'un montant additionnel déterminé par règlement --L'art. 11(6) permet au responsable de l'institution de dispenser une personne du versement des droits--Demandes rejetées pour défaut de compétence--Il n'y avait pas eu de refus réel ou implicite de communication dans l'une ou l'autre demande--La Cour ne peut accorder aucun redressement parce que la législation ne prévoit pas qu'une ordonnance peut être accordée pour une «recherche et une communication plus complètes»--Le demandeur n'a pas démontré qu'il y avait eu refus réel de communication et il n'a pas fourni de preuve à l'appui de ses soupçons--Le fait qu'il avait été établi que plusieurs réunions à l'égard desquelles le demandeur sollicitait des procès-verbaux n'avaient jamais eu lieu nuisait encore plus à la demande--Quant aux frais, en examinant la demande relative à la recherche des messages électroniques supprimés, le service de la technologie de l'information (TI) d'EC devait tenir compte: du système et des logiciels utilisés; de la méthode de recherche qui serait employée; de la période pendant laquelle les messages électroniques étaient dans le système avant d'être éliminés; des restrictions possibles auxquelles les recherches étaient assujetties; du nombre d'heures qu'il faudrait pour accomplir la tâche--Affecter un employé à un seul projet pendant près de quatre mois, c'était en demander trop au service de la TI d'EC--Il était tout à fait raisonnable d'exiger des frais additionnels--En exigeant la recherche de messages électroniques, le demandeur réquisitionnait en fait un employé d'EC à ses propres fins pour une longue période --En outre, il fallait tenir compte de la faisabilité de recherches effectuées dans un système où les messages électroniques n'étaient conservés que pendant cinq semaines --Par conséquent, à moins que le demandeur et son entreprise n'aient fait l'objet de discussions continues, il était fort peu probable que les recherches nécessaires, d'une durée de quatre mois, soient utiles--La jurisprudence et la législation prévoient toutes les deux que le responsable de l'institution peut dispenser une personne du paiement des frais--Le libellé indique une approche facultative--Il incombe au responsable de l'institution, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'apprécier l'ampleur de la demande par rapport au temps et aux efforts qu'il faudra déployer en vue de fournir les renseignements, et de déterminer ensuite s'il faut exiger des frais en vue de s'assurer que le demandeur agit avec détermination--La somme versée sert uniquement à renforcer le degré d'engagement du demandeur, en particulier lorsqu'il faut consacrer beaucoup de temps et d'efforts à la demande--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 11(2), 19, 41.

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