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COMMERCE EXTÉRIEUR

Aliments Dorchester Inc. c. Canada (Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur)

T-1922-99

juge Pinard

26-1-01

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de deux décisions du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international de refuser à la demanderesse une part du contingent tarifaire (CT) du poulet, pour 1999 et 2000, qui est alloué aux transformateurs de poulets dont les produits ne sont pas inscrits sur la «Liste des marchandises d'importation contrôlée»--Dans la demande de quota pour 1999, Exceldor a informé le Ministère que la compagnie Aliments Dorchester Inc. allait cesser ses activités en janvier 1999, et qu'Exceldor était issue de la fusion de coopératives qui détenaient et détiennent 100% des actions d'Aliments Dorchester Inc.--Demande rejetée--La Loi sur les licences d'exportation et d'importation accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire d'autoriser le transfert de l'autorisation d'importation à un autre résident--Le refus par le ministre d'autoriser semblable transfert est inattaquable si le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de bonne foi--En outre, puisque Exceldor n'est pas un transformateur de second cycle au sens de l'art. 2(1)b) de l'Arrêté sur la méthode d'allocation de quotas (volaille et produits de volaille), et que la demande de CT est faite en vertu de cette disposition, ce motif à lui seul est suffisant pour entraîner le rejet de la demande--Enfin, puisque Aliments Dorchester constitue une personne morale distincte et que celle-ci a cessé toute production en janvier 1999, les quotas d'importation requis pour le reste de l'année 1999 et pour l'année 2000 ne pouvaient être utilisés sans d'abord être transférés, avec le consentement du ministre, par Aliments Dorchester à un autre résident qualifié--Comme semblable transfert n'a jamais été sollicité, ni approuvé par le ministre, les quotas d'importation demandés par Exceldor ne pouvaient être attribués--Arrêté sur la méthode d'allocation de quotas (volaille et produits de volaille), DORS/96-388, art. 2(1)b)--Loi sur les licences d'exportation et d'importation, L.R.C. (1985), ch. E-19.

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