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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Yang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4408-00

2001 CFPI 219, juge en chef adjoint Lutfy

22-3-01

4 p.

Demande de contrôle judiciaire visant la décision d'exclure le demandeur en vertu de l'art. 1(F)a) de la Convention--Lorsque la question de l'exclusion fut soulevée durant la déposition du demandeur, la section du statut de réfugié (SSR) a rejeté la requête du demandeur en vue d'ajourner l'audience à une date ultérieure, n'accordant qu'une suspension de 80 minutes--Demande accueillie--L'art. 69.1(5) de la Loi sur l'immigration prévoit que la SSR est tenue de donner à l'intéressé la possibilité de produire des éléments de preuve, d'interroger des témoins et de présenter des observations--L'art. 69(6) de la Loi prévoit que la SSR ne peut ajourner une procédure que si elle est convaincue que l'ajournement ne causera pas d'entrave sérieuse--Les critères justifiant un ajournement sont énumérés à l'art 13(4) des Règles de la section du statut de réfugié--La Cour fédérale a toujours insisté sur le fait qu'il était important de donner un avis adéquat à l'intéressé au sujet de la possibilité que la question de l'exclusion se pose--L'ajournement de 80 minutes accordé en l'espèce était insuffisant--Le deman- deur et son avocat avaient droit à un ajournement plus long en vue de se préparer relativement à la question de l'exclusion--L'omission d'ajourner l'audience à une date ultérieure constituait un manquement à l'équité procédurale et à la justice naturelle--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69(6) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18), 69.1(5) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 60)--Règles de la section du statut de réfugié, DORS/93-45, règle 13(4)--Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1Fa).

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