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MARQUES DE COMMERCE

Pratique

Dole Food Co., Inc. c. Nabisco Ltd.

T-1161-00

juge Heneghan

6-10-00

12 p.

La défenderesse a demandé que soit prononcée une injonction provisoire contre Dole relativement à la contrefaçon que celle-ci ferait de la marque de commerce de Nabisco--L'action principale sollicite une déclaration reconnaissant que la demanderesse Dole Food Co. Inc. (Dole U.S.) est la propriétaire de la marque de commerce «Fruit Bowls» employée au Canada en liaison avec des produits alimentaires et une ordonnance prescrivant la radiation de la marque de commerce «Fruit Bowls» de Nabisco--La demanderesse Dole Canada est licenciée par Dole U.S. pour employer la marque de commerce «Fruit Bowls» au Canada --Cette marque est enregistrée aux États-Unis pour des fruits transformés emballés dans un contenant en plastique --Les demanderesses ne se sont pas opposées à la demande d'enregistrement au Canada de la marque déposée par Nabisco relativement à un emploi projeté en liaison avec des fruits transformés--Nabisco a déposé une demande reconventionnelle, demandant qu'il soit interdit aux demanderesses d'utiliser la marque de commerce au Canada et des dommages-intérêts pour la contrefaçon qui aurait été faite--La requête interlocutoire est rejetée--Bien que les deux parties aient affirmé qu'il convenait de procéder à un examen approfondi sur le fond (N.W.L. Ltd. c. Woods, [1979] 1 W.L.R. 1294 (H.L.)), il n'est pas nécessaire d'aller plus loin qu'une appréciation générale du fond de la présente affaire pour vérifier l'existence d'une question sérieuse à juger--Les revendications concurrentes d'une marque de commerce soulèvent une question sérieuse à juger--Pour ce qui est du préjudice irréparable, bien qu'il soit évident que la stratégie de commercialisation et la part du marché de Nabisco risquent de subir un préjudice éventuel si Dole est libre de poursuivre ses activités, Nabisco n'a pas prouvé que la perte qu'elle subira ne pourra être indemnisée: des intervenants aussi avertis du marché que les présentes parties au litige devraient, en matière de préjudice, être en mesure de fournir à la Cour des éléments de preuve fondés sur l'expérience tirée du passé ainsi qu'une analyse mathématique ou statistique des circonstances attestant que le préjudice ne peut être raisonnablement calculé: Effem Foods Ltd. c. H.J. Heinz Co. of Canada (1997), 75 C.P.R. (3d) 331 (C.F. 1re inst.).

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