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ASSURANCE-CHÔMAGE

Canada c. Plasse

A-693-99

juge Décary, J.C.A.

5-10-00

7 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le juge-arbitre a jugé que les sommes versées au prestataire en règlement après son congédiement injustifié n'étaient pas une «rémunération» au sens où l'entend l'art. 57 du Règlement sur l'assurance-chômage--Le prestataire a été congédié en novembre 1994--Il a demandé des prestations d'assurance-chômage parce qu'il avait été congédié avant de déposer une plainte pour congédiement injustifié--En octobre 1995, le directeur des normes du travail a rendu une décision ordonnant: 1) le versement de 28 470,09 $ au tribunal des normes du travail pour perte de salaire; 2) la réintégration du prestataire--Avant l'audition de l'appel, le prestataire et l'employeur ont négocié un règlement d'un montant de 35 000 $--Quand elle a été informée du règlement, la Commission de l'assurance-emploi du Canada a avisé le prestataire que la somme de 35 000 $ moins les frais juridiques constituait une rémunération et serait déduite de ses prestations--Le conseil arbitral a accueilli l'appel, statuant que les sommes reçues étaient fondées sur la renonciation par le prestataire de son droit de réintégration, et n'étaient donc pas une rémunération--Le juge-arbitre a confirmé la décision du conseil; statuant que Canada (Procureur général) c. Vernon (1995), 189 N.R. 308 (C.A.F.) avait défini «rémunération» comme une contrepartie du travail présent ou passé, et que Canada (Procureur général) c. Harnett (1992), 140 N.R. 308 (C.A.F.), n'avait pas expressément décidé qu'une indemnité versée pour renoncer à un droit de réintégration constitue une «rémunération»--Demande accueillie--Le juge-arbitre aurait dû relever le défaut évident dans la décision du conseil: la décision du directeur des normes du travail ne portait pas seulement sur la réintégration du prestataire; elle ordonnait également à l'employeur de verser au prestataire une somme pour perte de salaire--Le conseil a eu tort de se fonder uniquement sur l'affirmation intéressée de l'avocate pour conclure que le règlement ne portait en aucun cas sur la perte de salaire--Il n'y a pas de preuve que les sommes versées en règlement portaient seulement sur un droit futur de réintégration--Distinction faite d'avec Harnett--En l'espèce, le règlement ne portait pas sur des revendications spéculatives dans une poursuite, mais sur des ordonnances réelles rendues par une autorité compétente après l'audition de revendications--Le prestataire avait un droit distinct et négociable d'être réintégré et l'employeur n'avait d'autre choix que de donner une valeur monétaire à ce droit--Il ne s'agit pas du même type de règlement que dans l'arrêt Harnett--Harnett a été éclipsé par Vernon à cause de la définition étroite donnée au mot «rémunération» dans Vernon--On ne peut pas dire maintenant qu'une somme versée à un employé pour qu'il renonce à son droit de reprendre son ancien poste a été «gagn[ée] grâce à son travail» ou a été «payée en considération du travail accompli»--Si un règlement comporte à la fois une acceptation de la perte de salaire et une renonciation à un droit de réintégration accordé par l'autorité compétente, seul le premier constitue une «rémunération» et uniquement la valeur attribuable au premier est allouée aux termes de l'art. 57--Même si le prestataire n'a pas démontré que le versement reçu n'était pas une rémunération, il a réussi à écarter Harnett--L'affaire est renvoyée devant le juge-arbitre en chef pour que la décision du conseil arbitral soit annulée et que l'affaire soit renvoyée devant le conseil pour nouvelle audition et décision en conformité avec les présents motifs--Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 57.

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