Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

BREVETS

Pratique

Zeneca Pharma Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)

A-340-95, A-341-95

juge Strayer, J.C.A.

19-12-00

5 p.

Requête visant l'annulation du jugement et le rétablissement de l'ordonnance d'interdiction pour le motif que des faits nouveaux sont survenus depuis le prononcé de l'ordonnance, comme le permet la règle 399(2) des Règles de la Cour fédérale--En mai 1995, le juge Richard a interdit au ministre de délivrer un avis de conformité pour la vente du lisinopril--En octobre 1996, la C.A.F. a accueilli les appels en concluant que 1) l'art. 56 de la Loi sur les brevets, qui autorise quiconque ayant en sa possession une matière obtenue avant la délivrance d'un brevet à vendre cette matière, fait en sorte qu'une telle vente n'emporte pas la contrefaçon d'un brevet et 2) le fait qu'une «seconde personne» n'a pas suffisamment de cette matière en stock pour satisfaire normalement à la demande pendant la durée non écoulée du brevet ne devrait pas l'empêcher d'obtenir un avis de conformité--Le ministre a délivré un avis de conformité--Depuis que l'ordonnance a été rendue, les requérantes ont appris qu'Apotex, la seconde personne, avait à sa disposition du lisinopril autre que celui acquis avant la délivrance du brevet, et qu'elle utilisait ce lisinopril fabriqué sous licence pour ses propres produits--Allégation selon laquelle la Cour aurait statué différemment si, en 1996, elle avait été informée de l'acquisition après octobre 1996 de la matière fabriquée sous licence--Requêtes rejetées--Le régime établi par le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) ne se substitue pas aux recours privés mis à la disposition du breveté pour se protéger contre la contrefaçon--En 1996, la Cour était appelée à déterminer si, vu les faits d'alors, la Section de première instance était fondée à interdire la délivrance d'un avis de conformité--Elle a conclu que non, et cette conclusion était fondée au moment où elle a été tirée--Les éléments de preuve présentés aujourd'hui à la Cour ne constituent pas des «faits nouveaux»--La règle 399 ne saurait permettre la réforme d'un jugement chaque fois qu'un changement se produit sur le plan factuel--Rien ne justifie l'annulation de l'avis de conformité--Les autres mesures demandées supposent que la Cour a conservé une certaine compétence--Ce n'est pas le cas--La Cour est dessaisie du jugement de 1996, sauf autorisation prévue dans les Règles (p. ex. les règles 397, 399)--Règles de la Cour fédérale, DORS/98-106, règles 397, 399--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.