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MARQUES DE COMMERCE

Pratique

LifeScan, Inc. c. Novopharm Ltd.

T-780-00

juge Lemieux

10-11-00

50 p.

Dans une action en contrefaçon de brevet et de marque de commerce, les demanderesses cherchent à obtenir une injonction interlocutoire interdisant à la défenderesse d'employer la marque de commerce «One Touch» et de contrefaire le brevet--LifeScan É.-U. est titulaire du brevet sur une invention désignée «épreuve de dosage sur bandelette de la glycémie dans le sang entier»--LifeScan Canada est titulaire d'une licence sur le brevet--LifeScan Canada est également titulaire de la marque de commerce «One Touch» de Johnson & Johnson--Novopharm vend au Canada des bandelettes de test de glycémie, appelées bandelettes de test «Novo Glucose» qui ne peuvent être utilisées qu'avec le lecteur One Touch--Elles sont vendues dans une boîte sur laquelle sont illustrés les trois lecteurs «One Touch», qui contient un dépliant fournissant le mode d'emploi des bandelettes de test «Novo Glucose», dont le titre comporte les mots «pour utilisation avec tous les glycomètres "One Touch"» et dont les indications sont remplies de mentions des glycomètres et bandelettes de test «One Touch»--Santé Canada se demandait si les bandelettes Novo Glucose répondaient aux exigences en matière de sûreté et d'efficacité du Règlement sur les instruments médicaux--Novopharm a volontairement interrompu la vente de ses bandelettes jusqu'à l'approbation des changements projetés à son emballage et à son dépliant et jusqu'à une réponse positive de Santé Canada sur la question de la sûreté--Demande rejetée--La question de savoir si les bandelettes de test que Novopharm achète de l'autre société sont visées par la licence de LifeScan É.-U./DSI n'étant ni futile ni vexatoire, il y a donc une question sérieuse à trancher--Application de Centre Ice Ltd. c. Ligue nationale de hockey (1994), 53 C.P.R. (3d) 34 (C.A.F.); Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc. (1996), 69 C.P.R. (3d) 455 (C.A.F.) et Cutter Ltd. c. Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd. (1980), 47 C.P.R. (2d) 53 (C.A.F.) au sujet du préjudice irréparable--LifeScan n'a pas satisfait au critère du préjudice irréparable parce qu'elle n'a pas établi clairement qu'elle subirait un préjudice--La preuve eu égard à la confusion n'est pas convaincante--La preuve de LifeScan relative à la perte du capital marque et de la réputation n'est pas convaincante--De toute façon, le préjudice allégué par LifeScan est par sa nature calculable et peut être indemnisé par des dommages-intérêts--S'agissant de la prépondérance des inconvénients, l'octroi de l'injonction serait plus préjudiciable à Novopharm que le refus ne le serait à LifeScan--En outre, LifeScan a tardé indûment à présenter sa demande d'injonction interlocutoire--Règlement sur les instruments médicaux, C.R.C., ch. 871.

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