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IMPÔT SUR LE REVENU

Pratique

Merlis Investments Ltd. c. MRN

T-1814-99

juge Pinard

27-10-00

10 p.

Demande de contrôle judiciaire découlant du retard du MRN à établir la cotisation de la demanderesse à l'égard de l'exercice 1998--Demande visant à l'obtention d'une ordonnance de mandamus enjoignant au défendeur d'établir la cotisation de la demanderesse conformément à l'art. 152 de la Loi de l'impôt sur le revenu, (la LIR), d'appliquer les dispositions pertinentes de la convention fiscale internationale et de débloquer la somme de 5 350 803 $ détenue pour le compte de la demanderesse--La demanderesse a été constituée en société à la Barbade en 1997; la fiducie de la famille Kaufman était son unique actionnaire--Les filles de Bruce Kaufman et une oeuvre de bienfaisance étaient bénéficiaires de la fiducie--En 1998, Kaufman, un résident canadien, et la demanderesse se sont entendus pour vendre les actions de la société--La demanderesse a touché la somme de 16 051 708 $ pour ses actions--Au mois d'octobre 1998, dans le cadre de la vente des actions, la demanderesse a présenté une demande auprès de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC) en vue d'obtenir un certificat en vertu de l'art. 116 de la LIR, sans qu'elle ait à payer l'impôt, pour le motif qu'en vertu de la convention fiscale entre le Canada et la Barbade, tout gain en capital résultant de la disposition des actions était exclusivement imposable à la Barbade--Au mois d'octobre 1998, la section de la vérification internationale de l'ADRC a commencé à demander des renseignements additionnels à la demanderesse en vue de déterminer si la disposition générale anti-évitement (la DGAE) s'appliquait--Demande rejetée --Étant donné que la demanderesse ne demande pas à la Cour de délivrer une ordonnance de mandamus enjoignant au ministre de délivrer un certificat conformément à l'art. 116 de la LIR, il serait futile de rendre une décision sur ce point--De toute façon, le délai de 30 jours applicable aux demandes de contrôle judiciaire est expiré depuis longtemps--Quant à l'obligation d'examiner la déclaration de revenus avec diligence prévue à l'art. 152 de la LIR, cette disposition, si elle est lue au complet, confère un certain pouvoir discrétionnaire au ministre en ce qui concerne le moment où la cotisation est établie--Aucune ordonnance de mandamus n'a été accordée étant donné que le défendeur a établi que le retard, lorsqu'il s'est agi de délivrer une cotisation, n'était pas déraisonnable: Apotex Inc. c. Canada, [1994] 1 C.F. 742 (C.A.); conf. par [1994] 3 R.C.S. 1100--En l'espèce, la déclaration de revenus de la demanderesse a été examinée à cause de l'application possible de la DGAE, qui exigeait une analyse détaillée et le rassemblement des avis d'experts--Le défendeur a en outre allégué qu'il n'a pu commencer à examiner la déclaration de revenus qu'à la fin du mois de juin 1999, après avoir reçu tous les documents pertinents--La demanderesse ne peut pas obtenir une ordonnance de mandamus dans ce cas-ci--L'art. 116 de la LIR s'applique expressément aux vendeurs non-résidents qui disposent de certains types de biens canadiens et il l'emporte donc sur les dispositions plus générales invoquées par la demanderesse: art. 158, 225.(1) de la LIR--En l'espèce, l'acheteur a payé le montant de 5 350 603 $ conformément à l'art. 116(5) de la LIR--Tout paiement excédentaire doit être remboursé à la demanderesse une fois qu'une cotisation aura été établie à l'égard de la déclaration de revenus relative à l'exercice 1998--Par conséquent, conformément à l'art. 116 de la LIR, le ministre, qui n'a pas encore établi la cotisation relative à la déclaration de revenus de la demanderesse, n'est pas tenu de rembourser la somme de 5 350 603 $ à cette dernière--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e supp.), ch. 1, art. 116 (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 87; 1998, ch. 19, art. 133), 152 (mod. par L.C. 1994, ann. II, art. 125; ann. VII, art. 15; ann. VIII, art. 90; ch. 8, art. 20; ch. 21, art. 76; 1995, ch. 3, art. 46; 1996; ch. 21, art. 39; 1998, ch. 19, art. 42, 181), 158, 225.1(1) (mod. par L.C. 1998, ch. 19, art. 225; L.C. 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 131(1)).

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