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PÉNITENCIERS

Blass c. Canada (Procureur général)

T-151-00

juge Lemieux

30-11-00

12 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du Service correctionnel du Canada (SCC) confirmant la décision de placer le demandeur en isolement du 23 avril au 11 mai 1999 suite à une émeute avec d'importants bris de matériel le 22 avril 1999 dans l'établissement Port-Cartier--Le demandeur a été isolé pour le motif qu'il pouvait nuire à l'enquête sur l'émeute, étant, selon les informations recueillies par le SCC, un des instigateurs de celle-ci--Le défendeur soumet que puisque l'enquête est terminée et que le demandeur n'est plus isolé, le recours est théorique--Demande accueillie--L'équité procédurale exige qu'un détenu dans un cas d'isolement préventif soit suffisamment informé des allégations formulées à son sujet pour pouvoir y répondre--En l'espèce, le demandeur n'a reçu des autorités de l'établissement Port-Cartier aucun renseignement indiquant pourquoi on l'avait identifié comme l'un des instigateurs--L'absence d'information plaçait le demandeur dans l'impossibilité de s'opposer efficacement à la décision des autorités carcérales--Le défendeur n'a pas expliqué pourquoi le demandeur n'a reçu aucune information à ce sujet, ni n'a prétendu que l'information provenait de source confidentielle que l'on devait protéger--Application de la décision Demaria c. Comité régional de classement des détenus, [1987] 1 C.F. 74 (1re inst.): les autorités carcérales à Port-Cartier n'ont pas suivi les dispositions législatives ou réglementaires et ont violé le principe d'agir équitablement envers le demandeur en ne lui fournissant aucun renseignement pertinent concernant les allégations motivant son isolement préventif--Quant à l'allégation de caducité, le principe des conséquences accessoires justifie une décision sur le fond: Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342; Zarzour c. Canada (Procureur général), [2000] A.C.F. 103 (C.F. 1re inst.)--En prévision d'une éventuelle demande de libération conditionnelle, il ne serait pas juste que le dossier du demandeur demeure dans l'état où il est présentement puisqu'il n'a pas eu l'occasion de contester le bien-fondé de la raison d'être de son isolement--En outre, une directive du commissaire et la loi exigent que les renseignements utilisés concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets.

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