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MARQUES DE COMMERCE

Radiation

Cullman Ventures, Inc. c. Quo Vadis International Ltée

T-1404-97, T-1406-97

juge Lemieux

26-10-00

24 p.

Appels de décisions rendues par l'agent d'audience principal au sujet de l'«emploi» d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises déterminées dans le contexte de l'art. 45 de la Loi sur les marques de commerce --L'art. 45 permet au registraire des marques de commerce de radier une marque de commerce si son propriétaire enregistré ne fournit pas une preuve d'emploi au cours de la période visée--Cullman Ventures Inc. a invoqué l'art. 45 pour attaquer deux marques de commerce enregistrées appartenant à Quo Vadis International Ltd./Ltée (Quo Vadis), à savoir: a) la marque de commerce enregistrée LMC 258 685, «Le planning horizontal de votre année d'un seul coup d'oeil», en liaison avec des «publications imprimées, notamment des agendas et des calendriers»; b) la marque de commerce enregistrée LMC 257 847, «Your Year's Horizontal Planning at a Single Glance», en liaison avec des agendas et des calendriers--Le dépôt d'un nouvel affidavit en appel donne lieu à l'application de la norme de contrôle judiciaire qui a été récemment exposée par la C.A.F. dans l'arrêt Brasserie Molson c. John Labatt Ltée., [2000] 3 C.F. 145--Les marchandises auxquelles les deux marques de commerce se rapportent sont «des publications imprimées, à savoir des agendas et des calendriers»--L'agent d'audience principal a eu tort de décider de maintenir les deux enregistrements de Quo Vadis--Les éléments de preuve qui ont été présentés à l'agent d'audience principal et qui ont été versés au dossier de la Cour n'établissent pas l'emploi des marques de commerce enregistrées par leur propriétaire au sens des art. 2 et 4 de la Loi--Quo Vadis n'emploie pas les marques de commerce qui font l'objet du présent appel dans le but de distinguer ses agendas--C'est la marque «Agenda Planning®» qu'elle a choisie pour ce faire--L'emploi des marques de commerce enregistrées sur une ou deux pages à l'intérieur de deux des cinq agendas de langue française et d'un des agendas de langue anglaise qui ont été produits ne suffit pas à déloger la marque «Agenda Planning®» comme marque distinctive et ce, en dépit du nouvel affidavit de Christian Froc--Cet affidavit est purement spéculatif pour ce qui est du comportement des consommateurs et ne démontre pas que la marque de commerce a été employée--Il ressort de la preuve que Quo Vadis n'a jamais employé seules ses deux marques de commerce qui font l'objet du présent appel, mais les a constamment employées en liaison avec une marque de commerce, en l'occurrence la marque «Diarizon®»--L'agent d'audience principal a statué que le mot «Diarizon®» et les marques de commerce enregistrées n'apparaissaient pas en position si rapprochée qu'ils ne pouvaient pas être perçus comme des marques distinctes--L'agent d'audience principal s'est de toute évidence trompé dans son analyse--Il aurait dû appliquer le critère posé par le juge Pratte dans l'arrêt Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, [1985] 1 C.F. 396 (C.A.)--Les différences qui existent entre les deux marques de commerce ne sont pas à ce point minimes pour qu'un acheteur non averti conclue, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine, c'est-à-dire des marchandises provenant de Quo Vadis--Les appels sont accueillis--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 57; idem, ch. 44, art. 225, 236(1)b); 1994, ch. 47, art. 190), 4, 45 (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 232; 1994, ch. 47, art. 200).

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