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DROIT CONSTITUTIONNEL

Charte des droits

Procédures criminelles et pénales

Bonamy c. Canada (Procureur général)

T-35-00

2001 CFPI 798, juge Dawson

16-7-01

10 p.

Demande de contrôle judiciaire sur la question de savoir si le ministre de la Justice peut déléguer à des avocats du Groupe responsable de la révision des demandes de clémence du ministère de la Justice (le Groupe) le pouvoir de décider si une demande de clémence faite en vertu de l'art. 690 du Code criminel mérite d'être examinée par le ministre--Le demandeur a été reconnu coupable en 1996 du vol d'une somme d'argent de plus de 5 000 $ et a été condamné à une peine d'emprisonnement de sept ans et demi--La demande de nouveau procès présentée au ministre en vertu de l'art. 690 a été refusée parce que le demandeur ne satisfaisait pas aux critères qui auraient permis au ministre d'exercer son pouvoir discrétionnaire en sa faveur--La décision défavorable du 3 décembre 1999 devrait-elle être annulée au motif que le ministre n'a aucunement participé à l'examen de la demande du demandeur--Pratique du ministère de la Justice impliquant un examen en quatre étapes des demandes présentées en vertu de l'art. 690: évaluation initiale, enquête, préparation d'un dossier d'enquête et décision du ministre--La réponse aux arguments du demandeur se trouve dans la nature de la prérogative royale de clémence et du recours en grâce prévu à l'art. 690 du Code criminel--Dès lors que les exigences de la Charte sont respectées, le recours prévu à l'art. 690 n'est protégé par aucune garantie juridique--La Charte oblige le ministre à agir de manière à ne porter atteinte au droit de l'intéressé à la liberté de sa personne qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale--La procédure créée par l'art. 690 n'est pas incompatible avec les droits que la Charte garantit au demandeur et elle ne porte pas atteinte aux droits en question--Cette procédure, qui est assortie de droits de recours et du droit de présenter une nouvelle demande, satisfait aux exigences de l'équité et est conforme aux principes de la justice fondamentale--La demande est rejetée--Il se peut qu'après l'évaluation initiale, les pouvoirs que le ministre possède en vertu de l'art. 690 ne puissent être délégués en raison de leur nature extraordinaire et unique--Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 690--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44].

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