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MARQUES DE COMMERCE

Pratique

Fondation canadienne des tumeurs cérébrales c. Fondation Starlight

A-496-99

2001 CAF 36, juge en chef Richard

22-2-01

4 p.

Appel de la décision d'un juge de la Section de première instance ((1999), 4 C.P.R. (4th) 192) confirmant la décision du protonotaire ((1999), 2 C.P.R. (4th) 247) de radier l'affidavit déposé par l'appelante dans le cadre d'une instance en application de l'art. 56(5) de la Loi sur les marques de commerce--L'art. 56(5) dispose que, lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et que la Cour fédérale peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi--Le protonotaire a fait valoir à l'appui de sa décision qu'une partie à l'instance n'ayant pas produit une preuve dans le cadre de l'instance initiale devant le registraire ne pouvait pas en produire une sous le régime de l'art. 56(5)--Dans Austin Nichols & Co., Inc. c. Cinnabon Inc. (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.F.), la Cour a conclu que les mots «en plus de» n'impliquent pas qu'il doit y avoir eu production préalable d'éléments de preuve auxquels d'autres éléments peuvent être ajoutés--En donnant à la Cour toute la discrétion dont le registraire est investi, le législateur reconnaît que la Cour qui siège en appel devrait être en mesure de trancher les questions en litige comme si elles lui étaient soumises pour la première fois--On peut en conclure qu'il est tout aussi loisible au propriétaire inscrit de produire en appel les éléments de preuve qu'il pouvait fournir au registraire--La procédure d'appel prévue à l'art. 56 a une portée générale et s'applique à tout appel relatif à une instance devant le registraire, y compris celle visée en l'espèce--Appel accueilli--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 56(5).

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