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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Lopez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5716-99

juge Teitelbaum

18-9-00

13 p.

Recours en contrôle judiciaire contre la conclusion par la SSR que le demandeur s'est désisté de sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention--Le demandeur, citoyen mexicain, a demandé l'asile politique en juin 1999--Il a été jugé recevable à saisir la SSR de sa revendication le 22 juillet 1999--Il a reçu le 22 ou 23 août 1999 sa pochette d'information du réfugié, qui comprenait un formulaire de renseignements personnels (FRP)--Il a demandé l'aide juridique le 14 septembre 1999--Le 17 septembre 1999, la SSR lui a signifié une convocation à comparaître à l'audience sur le désistement de sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention--Cette audience était fixée au 26 octobre 1999--Le demandeur a rencontré son avocat le 6 octobre 1999, et son FRP a été soumis le 21 octobre 1999 en même temps que la demande de prorogation du délai de dépôt de ce dernier--Son avocat n'a pu participer à l'audience--Aucun ajournement n'a été demandé--L'art. 46.03(2) de la Loi sur l'immigration prévoit que le demandeur du statut de réfugié doit produire à la SSR les renseignements visés aux règles, selon les modalités et dans le délai prévus aux règles prises en application de l'art. 65(1)--L'art. 69.1(6)b) habilite la section du statut à conclure au désistement si le demandeur ne produit pas les renseignements visés à l'art. 46.03(2)--En faisant référence sans réserve à l'art. 46.03(2), l'art. 69.1(6)b) doit forcément incorporer l'ensemble de cette dernière disposition--Le demandeur n'a pas produit à la SSR les renseignements requis selon les modalités prescrites--Ces renseignements ont été soumis, non pas déposés--La SSR n'en a pas été saisie tant qu'elle n'a pas accordé la prorogation du délai de dépôt--Elle n'a donc pas commis une erreur en tenant, en application de l'art. 69.1(6)b), l'audience de justification sur la question du désistement--Elle n'a cependant pas expressément examiné la demande de prorogation de délai--L'art. 69.1(6)b) incorpore par référence l'art. 46.03(2) qui incorpore lui-même l'art. 65(1) par référence--L'art. 65(1)c) habilite le vice-président de la SSR à établir des règles régissant entre autres les renseignements exigibles en application de l'art. 46.03(2)--Les Règles de la SSR sont ainsi incorporées par référence à fois à l'art. 46.03(2) et à l'art. 69.1(6)b)--La règle 14(2)b)(iii) prévoit le dépôt des renseignements dans les 28 jours de la signification du formulaire--La règle 38 habilite la SSR à proroger ou à abréger ce délai--La SSR n'aurait pas dû limiter son audience à la question de savoir s'il y avait eu observation de la règle 14(2)b)(iii), mais aurait dû se demander aussi s'il fallait appliquer la règle 38 à la suite de la demande de prorogation de délai faite par le demandeur, afin d'assurer l'instruction approfondie de l'affaire--Il est possible qu'elle ait implicitement examiné la demande de prorogation de délai faite par le demandeur, en lui demandant pourquoi il n'avait pas déposé son FRP en temps voulu et en décidant en fin de compte qu'il s'était désisté de sa revendication--Cependant il ne ressort pas des motifs de sa décision qu'elle s'est attachée à la question de savoir s'il y avait lieu d'accorder la prorogation de délai afin d'assurer l'instruction approfondie de l'affaire, ainsi que le prescrit la règle 38--Puisque le recours est accueilli, il n'est pas nécessaire de décider s'il y a lieu de certifier des questions--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 46.03(2) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14; L.C. 1992, ch. 49, art. 37), 65(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 55), 69.1(6) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 60)--Règles de la section du statut de réfugié, DORS/93-45, règles 14(2), 38.

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