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ACCÈS À L'INFORMATION

Viandes du Breton Inc. c. Canada (Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire)

T-1819-98

juge Nadon

15-12-00

14 p.

Demande de révision d'une décision du défendeur autorisant la divulgation de rapports d'inspection d'établissements alimentaires ou agroalimentaires en réponse à une demande d'accès à l'information adressée à l'Agence canadienne d'inspection des aliments--La demanderesse soutient que la communication des documents aurait dû être refusée au motif que la divulgation risquerait de causer des pertes ou profits financiers appréciables ou nuirait à sa compétitivité, ou risquerait d'entraver des négociations en vue de contrats: art. 20(1)c), d)--Demande rejetée--La communication des documents est la règle; le fardeau de démontrer le contraire repose sur celui qui s'oppose à la divulgation--La demanderesse doit donc établir qu'elle fait face à un risque vraisemblable de préjudice probable--Il n'est pas suffisant de faire état d'une possibilité de préjudice ou de spéculer quant à la probabilité d'une préjudice dans le cadre de négociations--Application des principes établis dans Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Premier ministre), [1993] 1 C.F. 427 (1re inst.)--La Cour fédérale a déjà, à quelques reprises, ordonné la divulgation de rapports d'établissements similaires--De plus, la décision du Ministère en l'espèce a déjà fait l'objet d'un litige dans l'affaire Coopérative fédérée du Québec (f.a.s. Aliments Flamingo) c. Canada (Agriculture et Agroalimentaire) (2000), 5 C.P.R. (4th) 344 (C.F. 1re inst.)--Dans cette affaire, le juge a rejeté la demande de révision au motif que les rapports d'inspection en cause n'étaient pas récents, et que bien qu'ils aient pu être défavorables aux personnes qu'ils concernent, les demanderesses n'avaient pas établi que la divulgation risquerait de donner lieu à une probabilité raisonnable de pertes financières pour elles, ou de nuire à leur compétitivité--En l'espèce, les conséquences dont discute la demanderesse semblent être le fruit de spéculation plutôt que le résultat d'analyses ou d'études fondées--Les rapports portent sur l'état de l'établissement en 1997, et non sur la qualité du produit--Le préjudice relié à la divulgation de ces rapports est amoindri par le temps qui s'est écoulé entre l'inspection et la divulgation du rapport, ainsi que par le fait que les documents relatifs aux rapports d'inspection révèlent à plusieurs endroits que la demanderesse a pris ou doit prendre des mesures correctives à la suite de l'inspection--De plus, la divulgation est accompagnée, comme dans l'affaire Aliments Flamingo, d'une note explicative du Ministère visant à éliminer tout doute quant à la nature des rapports en cause et indiquant l'interprétation qui devrait leur être donnée--Donc, la preuve soumise par la demanderesse ne permet pas de conclure à un risque vraisemblable de préjudice probable, soit financier ou autre, qui justifierait une exemption à la règle générale de divulgation des documents--Pour ce qui concerne la couverture médiatique, la conclusion du juge dans l'affaire Aliments Flamingo s'applique également ici: on ne peut présumer qu'elle sera injuste ou négative--Les exemptions permises par l'art. 20(1)c) et d) de la Loi ne peuvent s'appliquer en l'espèce--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 20(1)c), d).

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