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PRATIQUE

Res judicata

Gaham c. Canada

T-1423-98

juge Tremblay-Lamer

10-11-00

12 p.

Action en responsabilité délictuelle pour délits civils commis par les préposés de la défenderesse, réclamant des dommages-intérêts pour préjudices moraux, suite aux événements entourant la fin de son emploi dans la fonction publique--Emploi de trois mois prolongé de deux mois et demi--Le demandeur a été suspendu de ses fonctions avant la fin de l'emploi--Le demandeur allègue notamment que son moniteur a abusé de son pouvoir à son égard, a gravement porté atteinte à sa réputation en l'accusant de terrorisme et en le faisant expulser du lieu de travail avec menaces d'arrestation--En septembre 1998, le juge Denault ((1998), 160 F.T.R. 102) rejetait la requête en contestation et en radiation de l'action pour incompétence ratione materiae--Il a conclu que dans son état actuel, le dossier ne révélait pas que le demandeur était fonctionnaire au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, et qu'il ne pouvait avoir recours à la procédure de grief--Action rejetée--La preuve établit que le demandeur était fonctionnaire au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique à l'époque des incidents relatés--De ce fait, il pouvait bénéficier de la procédure de grief, ce qui a pour effet de priver la Cour de sa compétence ratione materiae--Le jugement du juge Denault ne peut bénéficier de l'autorité de la chose jugée puisque, d'une part, la Cour peut se prononcer sur sa compétence en tout état de cause et, d'autre part, parce que le juge Denault ne s'est pas prononcé de façon définitive sur la question (voir Barmash c. C.E.C.M., [1977] C.P. 107)--Les éléments de preuve dont disposait le juge Denault au moment de la requête ne devaient pas être concluants sur la question--La preuve révèle qu'il n'y a pas eu d'interruption d'emploi--Puisque la durée du contrat a été plus longue que trois mois, en raison de sa prolongation, le demandeur était fonctionnaire au sens de la Loi, ce qui avait pour effet de l'assujettir à la convention collective applicable à son groupe--Le demandeur avait effectivement payé une cotisation syndicale, et a eu recours à son représentant syndical pour discuter de ses problèmes--Le grief était donc le seul recours ouvert au demandeur puisque sa réclamation porte sur ses conditions d'emploi, plus particulièrement sur les actes de son employeur concernant ses conditions d'emploi--Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35.

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