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[2012] 2 R.C.F. F-13

EXTRADITION

Requête visant le rejet de la demande de contrôle judiciaire présentée par M. Wilson à l’égard de l’arrêté introductif d’instance (AII) pris par le ministre de la Justice, en vertu de la Loi sur l’extradition, L.C. 1999, c. 18, art. 15—Le ministre prétendait que les mesures de redressement demandées peuvent l’être dans le cadre des procédures d’extradition en cours devant les tribunaux provinciaux de la Colombie‑Britannique—Le critère pour accueillir une requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire est de savoir si la demande n’a aucune chance d’être accueillie—Dans le contexte de procédures d’extradition, le critère est rempli lorsque la Cour fédérale conclut qu’il existe des recours appropriés devant les tribunaux provinciaux—La Loi donne compétence aux tribunaux provinciaux en ce qui a trait aux fonctions judiciaires—Le législateur reconnaît l’expérience et l’expertise des tribunaux provinciaux en matière de droit criminel—La Cour fédérale doit être sensible à la volonté de législateur de conférer le contrôle des procédures d’extradition aux tribunaux provinciaux—Comme il était mentionné dans l’arrêt Froom c. Canada (Ministre de la Justice), 2004 CAF 352, [2005] 2 R.C.F. 195, la Cour fédérale peut exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser d’exercer sa compétence lorsque le demandeur dispose d’un recours approprié devant un autre tribunal—La question en litige en l’espèce est de savoir si des recours subsidiaires adéquats peuvent être exercés devant les tribunaux provinciaux pour trancher les questions présentées par M. Wilson—Il est impossible de prédire si des recours adéquats peuvent être introduits devant les tribunaux de la Colombie‑Britannique dans les circonstances de l’espèce—Les recours subsidiaires pouvant être exercés devant les tribunaux provinciaux semblent être appropriés pour rendre justice—Cependant, l’AII n’est susceptible de contrôle que par la Cour fédérale—Il se pourrait que ce soit le seul moyen possible de rendre justice—La Cour fédérale accepte un engagement conjoint des parties, par lequel celles-ci reconnaissent la possibilité que M. Wilson puisse présenter une nouvelle demande à la Cour fédérale dans l’éventualité où il n’existerait pas de recours approprié devant les tribunaux provinciaux à l’égard de la validité de l’AII—Requête accueillie, sans préjudice au droit du demandeur de présenter une nouvelle demande.

Wilson c. Canada (Justice) (T-240-12, 2012 FC 280, juge Noël, jugement en date du 29 février 2012, 12 p.)

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