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[2012] 1 R.C.F. F-7

Protection des renseignements personnels

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Demande présentée en vertu de l’art. 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5, dans le cadre de laquelle la demanderesse sollicitait des réparations au titre d’une violation de sa vie privée découlant de la communication de ses renseignements personnels contenus dans une lettre de décision et un rapport de conclusions émis par la commissaire à la protection de la vie privée du Canada (CPVPC) que le cabinet d’avocats défendeur a affiché sur son site Web—La demanderesse était engagée dans un litige avec une compagnie d’assurance concernant le droit à des indemnités d’accident—Le rapport de la CPVPC a été posté aux procureurs de la compagnie d’assurance—Il s’agissait de savoir si la défenderesse a contrevenu au droit de la demanderesse au respect de sa vie privée lorsqu’elle a affiché la lettre et le rapport de conclusions sur un site Web—Bien que l’étendue de la notion de « renseignements personnels » ne ressorte pas clairement de la Loi ni de la jurisprudence, on peut conclure que des renseignements sont personnels s’ils « concernent » un individu identifiable—La CPVPC a conclu à juste titre que les renseignements dans le rapport « concernent » la demanderesse, qu’ils constituent des renseignements personnels visés par la Loi et qu’il y a eu contravention à la Loi du fait de la publication de renseignements personnels de la demanderesse sur le site Web de la défenderesse sans son consentement—La question n’était donc pas claire de savoir ce qui peut être fait des rapports de la CPVPC, la Loi ne traitant pas de la question—La communication non consensuelle de renseignements personnels concernant les plaignants sous le régime de la Loi est incompatible avec l’intention du législateur de promouvoir le droit au respect de la vie privée—En choisissant de publier le rapport pour informer l’industrie et la profession, la défenderesse avait le fardeau de s’assurer qu’elle ne communiquerait pas de renseignements personnels concernant la plaignante sans son consentement—La CPVPC a conclu à juste titre qu’il y a eu violation de la Loi—Cependant, la violation en l’espèce était un incident isolé qui ne portait pas sur des renseignements sensibles—L’omission d’avocats de prendre des mesures pour protéger des renseignements personnels en leur possession peut justifier un montant plus élevé de dommages‑intérêts—L’art. 16 de la Loi ne donne aucune indication quant au montant des dommages‑intérêts qui peuvent être accordés—La violation se situe au bas de l’échelle; il y avait lieu d’accorder une somme de 1 500 $—Demande accueillie.

Girao c. Zarek Taylor Grossman Hanrahan LLP (T-1687-10, 2011 CF 1070, juge Mosley, jugement en date du 13 septembre 2011, 23 p.)

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