Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2012] 3 R.C.F. F-3

CITOYENNETÉ ET Immigration

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention et personnes à protéger

Demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle un agent a refusé la demande de statut de résident permanent des demandeurs à titre de membres de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières et à titre de membres de la catégorie des personnes protégées à titre humanitaire—Les demandeurs, des tamouls du Sri Lanka, ont survécu au récent conflit civil qui s’est déroulé dans ce pays—L’agent aurait-il dû tenir compte en particulier des dispositions de l’art. 108(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27—L’art. 108(4) prévoit que l’art. 108(1)e), lequel a trait au rejet des demandes d’asile, ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté—La Cour d’appel fédérale, dans une décision antérieure où il était question de l’art. 108(4), a demandé aux agents de déterminer si les éléments de preuve établissent qu’il existe des « raisons impérieuses », que le demandeur invoque ou non l’art. 108(4) comme étant une question en litige—L’agent a l’obligation de se demander si des persécutions, de la torture, des traitements ou des peines antérieurs mis en preuve établissent l’existence de raisons impérieuses pour ne pas rejeter une demande d’asile—Récemment, dans la décision Alharazim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1044, la Cour fédérale a conclu que l’art. 108(4) s’appliquait seulement dans des circonstances véritablement exceptionnelles ou extraordinaires et que la dérogation de l’art. 108(4) doit être étroitement circonscrite—En l’espèce, l’agent a conclu que les demandeurs avaient une crainte générale de retourner au pays, mais qu’ils ne seraient pas particulièrement ciblés—L’agent n’a pas tenu compte de l’art. 108(4), mais il aurait dû le faire—Bien que la décision rendue dans Alharazim restreigne considérablement la portée de l’art. 108(4), il est difficile de savoir à quel moment un agent doit ou peut ne pas tenir compte du paragraphe 108(4)—Par conséquent, cette question est certifiée afin d’être clarifiée—Demande accueillie.

Kumarasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-2010-11, 2012 CF 290, juge Hughes, jugement en date du 5 mars 2012, 8 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.