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[2012] 3 R.C.F. F-5

PÉNITENCIERS

Contrôle judiciaire d’une décision du sous-commissaire principal du Service correctionnel du Canada (SCC) selon laquelle le directeur détenait toujours le pouvoir de décision concernant l’attribution d’une cote de sécurité, autre qu’une cote de sécurité maximale, ainsi qu’il est énoncé au paragraphe 12 de la directive du commissaire DC-705-7—Le demandeur, qui a été condamné pour meurtre au premier degré alors qu’il était encore mineur, a demandé au commissaire adjoint qu’il autorise une dérogation à la politique concernant le placement pendant deux ans dans un établissement à sécurité maximale, avant qu’il ne soit transféré dans un établissement pénitentiaire fédéral pour adultes—Le commissaire adjoint a répondu que le dossier devait être préparé par l’unité d’évaluation initiale avant qu’il ne puisse se prononcer sur la demande de dérogation—Une agente de libération conditionnelle ainsi que le comité chargé du placement pénitentiaire ont recommandé que le demandeur soit placé dans un établissement à sécurité maximale en raison de son caractère belliqueux et de son immaturité—Aucune recommandation n’a été formulée quant à la dérogation—Le litige porte principalement sur la question de savoir si le SCC a incorrectement sous‑délégué son pouvoir de décision ou s’il a manqué à son devoir d’agir équitablement dans l’attribution d’une cote de sécurité et lors du placement pénitentiaire du demandeur, compte tenu de la DC-705-7—Une note de service sur le placement pénitentiaire initial établit la procédure à suivre pour l’examen des cas exceptionnels relevant du paragraphe 12 et permet au commissaire adjoint de décider des cas où il serait justifié d’attribuer une cote de sécurité et un placement pénitentiaire autres que la sécurité maximale—Il ne s’agit pas d’une sous‑délégation irrégulière du pouvoir décisionnel, mais de précisions apportées au processus prévu au paragraphe 12 de la DC-705-7, qui vise à assurer l’attribution de la cote de sécurité qui convient à chaque détenu—Le commissaire adjoint demeure le décideur principal et de dernière instance—La lettre du sous‑commissaire principal n’était pas une sous‑délégation irrégulière de son pouvoir décisionnel au directeur de l’établissement, mais la reconnaissance qu’on avait attribué une cote de sécurité initiale au demandeur et qu’elle était désormais du ressort du directeur de l’établissement—Bien que le sous‑commissaire principal n’ait pas clairement expliqué pourquoi la décision incombait désormais au directeur de l’établissement, l’approche du SCC était dans l’ensemble conforme à ses politiques internes—Pour que la note de service soit plus claire, il faudrait indiquer que le commissaire adjoint ne doit rendre aucune décision si l’agent de libération conditionnelle ne fait aucune recommandation sur la dérogation—Les pouvoirs délégués aux termes de la DC-705-7 sont de nature administrative; ils sont visés par l’exception au principe portant que celui à qui un pouvoir est délégué ne peut à son tour le déléguer (delegatus non potest delegare)—Le demandeur n’a pas épuisé les recours internes dont il disposait—Demande rejetée.

Bagshaw c. Canada (Procureur général) (T-356-11, 2012 CF 291, le juge Near, jugement en date du 6 mars 2012, 18 p.)

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