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[2012] 3 R.C.F. F-6

PEUPLES AUTOCHTONES

Terres

Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a reporté toute consultation avec la bande des Dénés de Sambaa K’e (BDSK) et la bande des Dénés de Nahanni Butte (BDNB) jusqu’à ce qu’une entente de principe soit conclue avec la Première Nation Acho Dene Koe (PNADK) à l’issue des négociations ayant cours entre celle‑ci et le ministre en matière de revendications territoriales globales—Un conflit frontalier oppose depuis longtemps la BDSK et la PNADK au sujet de terres situées dans l’angle sud-ouest des Territoires du Nord-Ouest (TNO)—La BDSK et la BDNB affirment qu’en décidant d’attendre qu’une entente de principe soit conclue avec la PNADK avant d’entamer des consultations avec elles au sujet des revendications de territoires qui se chevauchent dans les TNO, le ministre contrevient à son obligation légale et constitutionnelle de les consulter—La BDSK, la BDNB et la PNADK sont des peuples autochtones au sens de l’art. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.‑U.) [L.R.C. (1985), annexe II, no 44]; et étaient parties au Traité n11—Le litige porte sur l’étendue et la teneur de l’obligation de consulter du ministre, ainsi que sur le moment où il doit mener ces consultations—Le critère relatif à l’obligation de consultation et d’accommodement établi dans l’arrêt Nation haïda c. Colombie‑Britannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 73, [2004] 3 R.C.S. 511, s’applique en l’espèce—L’obligation de consultation et d’accommodement repose sur l’honneur de la Couronne; elle comporte un volet substantiel; les consultations doivent être sérieuses—Bien que le ministre conteste le bien‑fondé des revendications de la BDSK et de la BDNB, il a une connaissance suffisante pour que soit déclenchée son obligation de consulter en ce qui concerne les droits issus de traités et les droits ancestraux—L’entente entre le ministre et la PNADK est susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur les droits revendiqués par la BDSK et la BDNB—L’étendue et la teneur de l’obligation de consulter du ministre sont déterminées par la solidité des droits ancestraux et des droits issus de traités revendiqués par la BDSK et la BDNB—Puisque la BDSK et la BDNB aient démontré que leur cause est, à première vue, raisonnablement solide, compte tenu des droits ancestraux qu’elles revendiquent sur leur territoire, ceci a pour effet d’intensifier la teneur de l’obligation de consultation de la Couronne—Les décisions déjà prises par le ministre sans consulter la BDSK et la BDNB auront probablement des répercussions importantes sur les droits issus de traités et les droits ancestraux revendiqués et sont susceptibles de les compromettre—La décision du ministre de retarder ses consultations avec la BDSK et la BDNB tant qu’une entente de principe n’aura pas été conclue avec la PNADK n’est pas raisonnable et constitue un manquement à son obligation; le processus suivi est incompatible avec l’honneur de la Couronne—Le ministre a donc l’obligation légale et constitutionnelle de consulter adéquatement, sans délai, la BDSK et la BDNB au sujet des aspects de la revendication territoriale de la PNADK qui porteraient atteinte ou qui seraient susceptibles de porter atteinte aux droits ancestraux et aux droits issus de traités revendiqués par la BDSK et la BDNB—Demande accueillie.

Bande des Dénés de Sambaa K’e c. Duncan (T-1946-10, 2012 CF 204, juge Mactavish, jugement en date du 10 février 2012, 59 p.)

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