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[2012] 1 R.C.F. F-3

Impôt sur le revenu

Pénalités et intérêts

Appels consolidés à l’encontre de décisions (2010 CF 892, 2010 CF 893, 2010 CF 894, 2010 CF 895, 2010 CF 897, 2010 CF 898) de la Cour fédérale rejetant les demandes de contrôle judiciaire visant une décision par laquelle le ministre du Revenu national a refusé la demande d’allégement des pénalités et des intérêts présentée par les contribuables appelantes en vertu de l’art. 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1—Le représentant financier des appelantes a produit les formulaires faisant état de biens étrangers en retard—Le représentant était d’avis que tous les renseignements dont l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) avait besoin lui étaient fournis dans d’autres documents—L’ARC a conclu que le motif de non-conformité des appelantes n’était pas visé par l’un des scénarios mentionnés dans la circulaire d’information (IC07‑1), soit des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du contribuable, des actions de l’ARC ou de l’incapacité de payer—Le ministre a accordé en partie la demande d’allégement des appelantes—La Cour fédérale a statué que le ministre n’avait pas entravé son pouvoir discrétionnaire, disposant de nombreux documents qui ne s’en tenaient pas aux scénarios énoncés dans la IC07‑1, et qu’il avait tiré une conclusion raisonnable—Il s’agissait de savoir si la décision du ministre était raisonnable—Le ministre a entravé son pouvoir, ne s’appuyant pas sur l’art. 220(3.1) pour guider l’exercice de son pouvoir discrétionnaire; il a exclusivement tenu compte de la IC07‑1—Le ministre a défini la portée de son pouvoir discrétionnaire et a limité sa portée aux scénarios énoncés dans la IC07‑1—Le ministre a refusé d’accorder l’allégement aux appelantes parce que leurs demandes ne faisaient entrer en jeu aucun des scénarios énoncés dans la IC07‑1—La lettre de décision du ministre montre qu’il croyait, à tort, que seule la IC07‑1s’appliquait—Le ministre était tenu en l’espèce de divulguer toutes les raisons véritables ayant motivé sa décision—La décision du ministre était donc déraisonnable—Cependant, la décision ne devrait pas être annulée et l’affaire ne devrait pas être renvoyée au ministre pour nouvelle décision parce que cela ne serait d’aucune utilité—La raison pour laquelle les formulaires des appelantes ont été produits en retard ne constitue pas une excuse acceptable ni un facteur atténuant pour le nonrespect—L’argument des appelantes portant que les pénalités devraient être réduites était sans fondement—Chaque appelante est une entité juridique distincte et une contribuable distincte, potentiellement assujettie à des pénalités et à des intérêts pour son propre manquement—Les appelantes ne pourraient pas avoir gain de cause si la Cour renvoyait l’affaire au ministre pour nou-velle décision—Appels rejetés.

Stemijon Investments Ltd. c. Canada (Procureur général) (A-376-10, A-374-10, A-375-10, A-377-10, A-378-10, A-382-10, 2011 CAF 299, juge Stratas, J.C.A., jugement en date du 26 octobre 2011, 24 p.)

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