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 [2012] 2 R.C.F. F-13

Marques de commerce

Enregistrement

Appel d’une décision de la Cour Fédérale (2011 CF 58) rejetant l’appel interjeté par l’appelant d’une décision par laquelle la registraire des marques de commerce a conclu que la marque de commerce TEACHERS n’était pas enregistrable parce qu’elle donnait une description claire de la nature des services de l’appelant—L’appel de la décision de la registraire a été rejeté parce qu’il a été jugé qu’elle n’avait pas commis d’erreur en concluant que la marque de commerce n’était pas enregistrable—Il s’agit de déterminer si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que la marque de commerce donne une description claire au sens de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 12(1)b)—Le critère applicable est celui de la première impression créée dans l’esprit de la personne normale ou raisonnable—Le mot « claire » figurant à l’art. 12(1)b) sert à véhiculer l’idée qu’il doit être évident, clair ou manifeste que la marque de commerce donne une description des marchandises ou des services—Le mot « nature » figurant à l’art. 12(1)b) a été défini par la jurisprudence comme devant s’entendre d’une caractéristique, d’une particularité ou d’un trait inhérent aux marchandises ou aux services—Une personne normale ou raisonnable comprendrait aisément que l’appelant administre un régime de retraite pour les enseignants et qu’il offre des services de gestion et de placement en ce qui concerne leur caisse de retraite—La seule signification possible du mot TEACHERS’ lorsqu’il est employé en liaison avec les services de l’appelant est une signification claire, évidente ou manifeste—Le mot TEACHERS’ qui permet de savoir clairement quelles sont les personnes dont l’appelant administre le régime de retraite et au profit desquelles sont rendus les services de gestion du fonds de retraite et de placement décrit une caractéristique, une particularité ou un trait notable des services de l’appelant—Le mot TEACHERS’ donne donc une description claire de la nature ou d’une qualité inhérente ou intrinsèque des marchandises de l’appelant—Appel rejeté.

Ontario Teachers’ Pension Plan Board c. Canada (A-75-11, 2012 CAF 60, juge Nadon, jugement en date du 21 février 2012, 21 p.)

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