Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2012] 3 R.C.F. F-3

CitOYENNETÉ ET Immigration

Statut au Canada

Résidents permanents

Contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié qui a rejeté l’appel interjeté à l’encontre de la décision de l’agent des visas de refuser la demande de la demanderesse pour parrainer dix autres membres de sa famille—La demande de parrainage présentée en 2005 a échoué, car le revenu de la demanderesse était bien en deça du revenu vital minimum (le RVM)—Toutefois, il a été plus tard interjeté appel de la décision de l’agent des visas, après que l’époux et cosignataire de la demanderesse eut apparemment gagné un revenu supérieur—La SAI a maintenu la décision de l’agent, puisque la demanderesse ne respectait pas l’exigence relative au RVM, tel que le prescrivait l’art. 133(1)j)(i) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227—Lorsque la SAI s’est demandé si elle devait accorder une mesure discrétionnaire, elle fut préoccupée par l’authenticité du revenu de travail autonome de la demanderesse, tel qu’il était rapporté dans l’avis de cotisation de 2010—Il s’agissait de savoir si, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la SAI a commis une erreur de droit en rejetant le revenu déclaré par la demanderesse, tel qu’il apparaissait sur l’avis de cotisation de 2010—Selon l’art. 134, l’avis de cotisation revêt une importance déterminante pour savoir si l’exigence relative au RVM a été remplie—L’art. 134 n’impose ni n’interdit d’enquête sur la véracité des données figurant dans les documents fournis au titre du par. 134(1), mais le pouvoir de la SAI d’en faire une découle de sa compétence fondamentale d’accorder une mesure spéciale ou discrétionnaire—Par conséquent, du fait de son pouvoir discrétionnaire d’établir si on a réfuté les motifs d’interdiction de territoire, et s’il convient donc d’octroyer une mesure spéciale, la SAI a le pouvoir d’exiger des éléments de preuve pour corroborer le revenu déclaré dans l’avis de cotisation—Il est permis à la SAI de mettre en doute l’exactitude et la véracité de certains documents financiers soumis à l’appui des demandes de parrainage, et de leur accorder une force probante relative et proportionnelle—Cette interprétation de l’étendue de la compétence de la SAI concorde avec l’objectif de l’ensemble du Règlement—Le Règlement entend veiller à ce que la subsistance des personnes parrainées au Canada soit assurée, et à ce que l’intégrité des dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, sur le parrainage ne soit pas sapée par des déclarations de revenus délibérément ou accidentellement inexactes—Demande rejetée.

Motala c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-3732-11, 2012 CF 123, juge Rennie, jugement en date du 1er février 2012, 13 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.