Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2012] 3 R.C.F. F-2

CITOYENNETÉ ET Immigration

Exclusion et renvoi

Renvoi de résidents permanents

Contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), qui a annulé le sursis à une mesure de renvoi précédemment accordé—Le demandeur, un citoyen du Ghana, a été reconnu coupable de vol qualifié—La Commission a sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion qui pesait sur lui pour une période de trois ans, sous réserve de certaines conditions—Le demandeur a par la suite été déclaré coupable d’avoir proféré des menaces de causer la mort et des lésions corporelles à l’endroit de sa petite amie—Il a été condamné à une peine avec sursis, assortie d’une période de probation—Il a suivi et réussi une formation d’une journée sur la maîtrise de la colère, comme l’avait exigé l’agent de probation—La Commission a appliqué les facteurs énoncés dans Ribic c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] D.S.A.I. no 4 (S.A.I.) (QL) dans son réexamen de la décision de surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion—Il s’agissait de savoir si la Commission avait fondé sa décision sur des conclusions de fait non étayées par la preuve—La mauvaise interprétation de la preuve par la Commission, ou son défaut d’en tenir compte, sont susceptibles d’avoir eu des répercussions importantes sur l’issue de l’affaire; elle a, entre autres, accordé au crime commis par le demandeur une importance accrue du fait de l’opinion erronée qu’elle avait de ses antécédents judiciaires; elle n’a pas tenu compte de la preuve selon laquelle il avait accepté la responsabilité de ses actes; elle n’a pas tenu compte de la mesure corrective prise pour régler le problème de maîtrise de la colère—Bien que la Commission ait pu être en désaccord avec l’agent de probation quant au fait qu’un programme de formation d’une journée sur la maîtrise de la colère était suffisant pour le demandeur, elle devait expliquer pourquoi elle n’était pas d’accord et estimait que d’autres programmes étaient nécessaires—Il était déraisonnable pour la Commission de reprocher au demandeur de ne pas avoir suivi d’autres cours alors qu’on ne lui avait pas demandé de le faire—Demande accueillie.

Bosompem c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (IMM-4865-11, 2012 CF 196, le juge Zinn, jugement en date du 10 février 2012, 14 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.