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[2012] 2 R.C.F. F-3

Pénitenciers

Contrôle judiciaire de la décision du défendeur rejetant la demande présentée par le demandeur pour purger le reste de sa peine au Canada—Le demandeur, un citoyen canadien, purge une peine d’emprisonnement aux États‑Unis pour trafic de drogue—Il s’agissait de savoir si la décision du défendeur était déraisonnable—Selon les art. 3 et 10 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, L.C. 2004, ch. 21, le défendeur doit fonder sa décision quant au transfèrement sur les objets de la Loi et sur les facteurs pertinents qui y sont énoncés, bien que ces facteurs ne soient pas exhaustifs—En l’espèce, le défendeur ne s’est fondé que sur les circonstances entourant le crime commis par le demandeur; il n’a mentionné aucun des autres facteurs pertinents, dont la sécurité du Canada ou la question de savoir si le délinquant avait abandonné le Canada comme le lieu de sa résidence permanente, etc.—Il n’a pas explicitement examiné la probabilité que le demandeur commette une infraction d’organisation criminelle—Le dossier du demandeur comportait une allégation du Service correctionnel du Canada selon laquelle le demandeur agissait comme passeur de drogue pour une organisation criminelle—Le demandeur ignorait cette allégation et n’avait pas eu la possibilité d’y répondre—La décision du défendeur de refuser le transfèrement reposait sur le fait que le demandeur avait des liens — dont la nature n’a pas été précisée — avec le crime organisé—En l’espèce, la décision du défendeur n’était pas conforme aux paramètres établis par le législateur ou aux principes de justice applicables—La décision ne précisait pas pourquoi la demande avait été rejetée et n’offrait pas au demandeur la possibilité de réagir à l’allégation selon laquelle il avait eu des liens avec le crime organisé—Par conséquent, la décision du défendeur était déraisonnable—Demande accueillie.

Tangorra c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (T-1520-10, 2011 CF 1433, juge O’Reilly, jugement en date du 7 décembre 2011, 14 p.)

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