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Référence :

Pfizer Canada Inc. c. Genpharm ULC,

2010 CF 684, [2010] 3 R.C.F. F-11

T-1118-09

BrEvETS

Pratique

Requête présentée par les intimés en vertu de l’art. 6(5)b) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, pour faire radier une allégation contenue dans l’avis de requête—L’allégation contestait la personnalité juridique de Genpharm ULC—Les intimées Genpharm ULC et Mylan Pharmaceuticals ont fusionné avant l’avis d’allégation (AA)—Pfizer Canada Inc. (Pfizer) soutenait que l’AA n’avait aucune conséquence en droit parce que Genpharm ULC avait fait signifier l’AA un mois après la fusion et qu’elle n’était donc pas une personne morale et qu’elle ne pouvait pas devenir une seconde personne au sens du Règlement—Il s’agissait de savoir si l’entreprise qui exerce des activités sous la dénomination utilisée avant la fusion sans l’enregistrer est une « seconde personne » au sens du Règlement—La fusion des intimées a donné lieu à l’existence continue des deux sociétés—Genpharm ULC n’a donc pas cessé d’exister lors de la fusion—Pfizer soutenait que parce que la question litigieuse en l’espèce était nouvelle, elle devait être laissée au juge saisi de la requête—Le fait qu’il s’agisse d’une nouvelle question ne signifie pas qu’elle est valable en droit—Il n’y avait pas de motifs impérieux pour encombrer les points litigieux contestés quant au brevet en cause de la question soulevée en l’espèce—Requête accueillie.

Pfizer Canada Inc. C. Genpharm ULC (T-1118-09, 2010 CF 684, protonotaire Aalto, ordonnance en date du 22 juin 2010, 11 p.)

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