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[2012] 3 R.C.F. F-1

AccÈS À L’Information

Appel d’une décision de la Cour fédérale (2011 CF 641), qui a refusé de faire droit à la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le ministère de la Défense nationale a divulgué les prix unitaires qui figuraient dans des offres à commandes soumises par l’appelante pour des services de soutien à l’entraînement en vol—L’appelante, qui avait souscrit à une clause de dérogation, avait consenti à la divulgation des prix unitaires—La Cour fédérale a statué qu’en souscrivant à cette disposition, l’appelante avait donné son « consentement » à la divulgation des prix unitaires au sens donné à ce terme à l’art. 30 de la Loi sur la production de défense, L.R.C. (1985), ch. D-1 (LPD), et que l’art. 24(1) de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1 (LAI) n’avait pas pour effet d’empêcher la divulgation des renseignements en question—La Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en concluant que l’appelante avait autorisé la divulgation de ses prix unitaires au sens de l’art. 30 de la LPD et que le ministre de la Défense nationale n’était donc pas lié par la restriction prévue à cette disposition—L’argument de l’appelante suivant lequel l’art. 24(1) de la LAI a pour effet d’empêcher le ministre de divulguer ses prix unitaires même si elle en a autorisé la divulgation a été rejeté—L’art. 24(1) de la LAI ne doit pas être interprété comme l’appelante le propose, car la personne qui réclame en l’espèce la communication de renseignements ne disposerait d’aucun moyen légal pour les obtenir, et ce, même si l’appelante a consenti à leur communication—L’art. 2(1) de la LAI consacre le droit d’accès aux documents de l’administration fédérale sous réserve uniquement des « exceptions indispensables »—Il est évident que lorsque la divulgation de renseignements est restreinte par l’une des dispositions législatives mentionnées à l’annexe II de la LAI, alors qu’aucune autre méthode d’accès à ces renseignements n’est prévue par la loi en question, l’art. 24(1) doit être interprété comme incorporant cette restriction—La Cour fédérale s’est donc fondée sur le bon principe lorsqu’elle a examiné la restriction énoncée à l’art. 30 de la LPD et qu’elle a ordonné la divulgation des prix unitaires au motif que ces renseignements n’étaient pas « restreints » au sens de l’art. 24(1) de la LAI en raison du consentement donné par l’appelante—Appel rejeté.

Top Aces Consulting Inc. c. Canada (Défense nationale) (A-255-11, 2012 CAF 75, juge Noël, J.C.A., jugement en date du 7 mars 2012, 7 p.)

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