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[2012] 3 R.C.F. F-6

PEUPLES AUTOCHTONES

Taxation

Appel d’une décision de la Cour canadienne de l’Impôt (la C.C.I.) (2009 CCI 325), qui a rejeté l’argument de l’appelant voulant que le ministre du Revenu national ait inclus par erreur dans son revenu, pour les années d’imposition en cause, un revenu qu’il avait tiré de son entreprise de pêche commerciale—La C.C.I. a conclu que le revenu en question n’était pas situé sur une réserve et n’était donc pas exempté de taxation en vertu de l’art. 87(1)b) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5—Le revenu d’entreprise tiré de la pêche était‑il situé sur la réserve?—L’appelant, qui est un Indien inscrit et membre de la Première Nation de Grand Rapids, vit dans la réserve de Grand Rapids—Il travaille à son compte comme pêcheur et est propriétaire de deux quotas de pêche—Il est également membre de la Grand Rapids Fishermen’s Co-op (située sur la réserve), qui aide les pêcheurs à vendre le poisson qu’ils pêchent—La C.C.I. a accordé à tort beaucoup de poids au fait que tout le poisson était vendu à l’extérieur de la réserve, à un client de l’entreprise des pêcheurs plutôt qu’à la coopérative; cette dernière jouait un rôle crucial dans tous les aspects des entreprises de pêche de ses membres—Ce que l’acheteur fait avec le poisson après l’avoir acheté n’est pas pertinent pour déterminer le situs du revenu tiré de l’entreprise de pêche—La C.C.I. a aussi erronément affirmé que les activités de pêche de l’appelant étaient exercées dans le cours du commerce général et qu’elles n’étaient donc pas exemptées de taxation en vertu de l’art. 87 de la Loi—Il convient d’être prudent lorsqu’on utilise le principe du « marché ordinaire » pour conclure qu’un revenu n’est pas situé sur une réserve—Le fait que la coopérative n’ait pas été propriétaire des quotas de pêche de l’appelant n’affaiblissait pas le lien entre la réserve et l’entreprise de pêche à tel point que le revenu tiré de celle‑ci n’était pas situé sur une réserve—L’appel est accueilli.

Ballantyne c. Canada (A-362-09, 2012 CAF 95, juge Evans, J.C.A., jugement en date du 20 mars 2012, 6 p.)

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