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Référence :

Uwadia c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 576,

[2010] 3 R.C.F. F-10

IMM-5439-08

Pratique

Frais et dépens

Contrôle judiciaire de l’omission présumée des défendeurs de permettre à la demanderesse de présenter une demande d’asile en application de l’art. 99 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27—La demanderesse, une citoyenne du Nigeria, a produit un affidavit rédigé en anglais sans l’aide d’un interprète à l’appui de sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, mais elle a demandé un interprète à la dernière minute pour son contre-interrogatoire—Il s’agissait de savoir si les défendeurs devaient assumer les coûts associés à l’interprète dans le cadre du contre-interrogatoire de la demanderesse relativement à son affidavit si la demanderesse a demandé l’aide d’un interprète par préférence plutôt que par nécessité—Les défendeurs auraient pu soumettre une requête pour trancher cette question avant le contre-interrogatoire—Cependant, ils ont procédé au contre-interrogatoire avec l’interprète qu’ils ont retenu à leurs frais—Dans ces circonstances, la Cour est peu disposée à accorder des dépens relativement à des frais qui auraient pu être évités si la requête avait été soumise—Demande rejetée.

Uwadia c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (IMM-5439-08, 2010 CF 576, juge Mainville, jugement en date du 26 mai 2010, 25 p.)

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