Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Référence :

Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique,

2010 CAF 221, [2010] 4 R.C.F. F-6

A-521-07

Droit d’auteur

Contrôle judiciaire de la décision de la Commission du droit d’auteur concernant la responsabilité des sites de jeux sur Internet au titre des tarifs—La Commission avait notamment statué que la transmission de jeux sur Internet comporte la transmission de la musique dans les jeux; il n’y a aucune règle de minimis selon laquelle un tarif n’est homologué que si un certain seuil de contenu musical a été atteint, la nature du régime de l’intimée fait obstacle à la possibilité que l’indemnisation de détenteurs de droits soit prévue dans des contrats entre l’intimée et les utilisateurs d’œuvres musicales—Il s’agissait de savoir si la Commission avait commis une erreur : 1) en statuant que les sites de jeux vidéo étaient assujettis à des tarifs relativement à la communication d’œuvres musicales en raison du rôle mineur que joue la musique dans les jeux vidéo; 2) en homologuant un tarif malgré l’absence de preuve suffisante justifiant le caractère raisonnable du projet de tarif; 3) en faisant abstraction de la preuve d’ententes contractuelles entre les demandeurs et les créateurs de la musique et en ne pondérant pas cette preuve—Les art. 19(2) et 67.1(4) de la Loi prévoient manifestement un mécanisme d’indemnisation relativement à l’exécution et à la communication par télécommunication d’un enregistrement sonore qui constitue l’application des tarifs homologués—Sans tarifs, il n’y a aucun droit d’indemnisation—Ce régime ne se prête pas à une règle de minimis—S’agissant de la nature juste et équitable du tarif, le régime d’administration collective est tributaire de l’homologation des tarifs—Ce système vise à établir un équilibre entre les droits des créateurs et ceux des utilisateurs—Il ne peut pas être entravé par une approche excessivement rigide à l’évaluation du fondement selon lequel un tarif est homologué—S’agissant de l’insuffisance des motifs de la Commission quant à son omission d’examiner certains éléments de preuve, la Cour n’est pas disposée à renvoyer l’affaire à la Commission pour obtenir de meilleurs motifs quant à une question si discrète—Ces affaires sont en instance depuis 1996, l’intérêt dans la finalité est considérable; il est peu avantageux de renvoyer une affaire où le caractère raisonnable d’une décision paraît à première vue—Demande rejetée.

Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (A-521-07, 2010 CAF 221, juge Pelletier, J.C.A., jugement en date du 2 septembre 2010, 10 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.