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Référence :

Calgary (Ville) c. Canada, 2010 CAF 127, [2010] 3 R.C.F. F-5

A-250-09

Douanes et Accise

Loi sur la taxe d’accise

Appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt (2009 CCI 272) portant que la construction d’un réseau de transport constituait une fourniture distincte à l’intention de la province d’Alberta à l’égard de laquelle la Ville de Calgary (l’intimée) pouvait réclamer des crédits de taxe sur les intrants—L’intimée a conclu des ententes de financement avec la province pour la construction du réseau de transport, versant la TPS à l’égard d’achats effectués en vue de la construction—Comme la fourniture d’un réseau de transport municipal constitue une fourniture exonérée au sens de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, l’intimée n’avait pas droit aux crédits de taxe sur les intrants—L’intimée a adopté la position selon laquelle la construction d’un réseau de transport est une fourniture distincte soumise à la taxe—La Cour de l’impôt a conclu que les biens et les services acquis par l’intimée dans le cadre de la mise au point du réseau de transport ont été acquis dans le cadre de ses activités commerciales, que la fourniture du réseau de transport à la province en échange du financement constituait une entreprise distincte qui n’était pas une fourniture exonérée et, en conséquence, que l’intimée avait le droit de réclamer des crédits de taxe sur les intrants relativement à la TPS versée à l’égard de ces biens et services—L’interprétation juste des ententes n’étayait pas la position selon laquelle l’intimée était tenue de fournir un réseau de transport à la province—Il était erroné d’interpréter les ententes de façon à ce que l’intimée soit l’entrepreneur général de la province pour la construction du réseau de transport municipal—Les ententes ont été conclues dans le contexte de lois provinciales obligeant l’intimée à concevoir un plan de transport—La province était autorisée à fournir une aide financière—Les ententes constituaient le mécanisme aux termes duquel l’aide financière a été gérée et grâce auquel l’obligation de rendre compte des deniers publics a été maintenue—Bien que le juge de la Cour de l’impôt ait conclu à juste titre que les activités de l’intimée aux termes des ententes constituaient des activités commerciales, ces activités ne consistaient pas à fournir des installations de transport à la province—Ainsi, l’argument selon lequel la province était le bénéficiaire de la fourniture parce qu’elle a versé une contrepartie pour la fourniture du réseau de transport municipal reposait sur une interprétation erronée des obligations de l’intimée issues des ententes—Appel accueilli.

Calgary (Ville) c. Canada (A-250-09, 2010 CAF 127, juge Pelletier, J.C.A., jugement en date du 21 mai 2010, 24 p.)

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